LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière

Modification de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 : abrogation de l'article 126.‎
Texte complètement abrogé ; codification par la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028824278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/82/42/JORFTEXT000028824278.xml
This commit is contained in:
République française 2010-05-01 00:00:00 +02:00
parent 6a31388595
commit 9f5c50665f

View file

@ -1,25 +1,27 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18 Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2010-05-01 Date de fin: 2013-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006315865 Identifiant: LEGIARTI000022177826
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL140AAXXXXXAC URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/78/LEGIARTI000022177826.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315865.xml
--- ---
###### Article L140 ###### Article L140
Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard Conformément aux articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des
des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du
la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service
que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de
l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de
rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.<br /> discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par
ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs
attributions.<br />
Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-4 et L. 314-4 du code des
besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est
comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la
laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des
témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent
financière. être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de
discipline budgétaire et financière.