diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/iv/article_l140.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/iv/article_l140.md index 46a08ff3..256f3b9d 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/iv/article_l140.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/iv/article_l140.md @@ -1,25 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 2010-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006315865 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL140AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315865.xml +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2013-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000022177826 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/78/LEGIARTI000022177826.xml --- ###### Article L140 -Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard -des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de -la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi -que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à -l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et -rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
+Conformément aux articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des +juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du +secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service +extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de +lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de +discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par +ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs +attributions.
-Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les -besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des -comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de -laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de -témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et -financière. +Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-4 et L. 314-4 du code des +juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est +jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la +convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des +comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent +être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de +discipline budgétaire et financière.