Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎

Article 15 : affectation des excédents à un fonds départemental de la taxe professionnelle. Modalités ‎de répartition des ressources du fonds par le conseil général. Cas spécifique de l'excèdent provenant ‎d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles. En cas de désaccord, la ‎répartition est faite par le ministre de l'intérieur. Possibilité d'affecter une fraction des recettes ‎départementales au fonds départemental de la taxe professionnelle.‎
Article 16 : modification de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe ‎foncière sur les propriétés bâties.‎
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-277 L du 22 novembre 2018, les mots « assemblée ‎permanente des chambres de métiers » figurant au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 75-678 du ‎‎29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ont le caractère ‎réglementaire.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888299
Ancien identifiant: 1LX975678
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888299.xml
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République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006315416
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL174AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315416.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006315417
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL174AAXXXXXAD
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###### Article L174
@ -14,21 +14,9 @@ Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être
réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant
celle au titre de laquelle l'imposition est due.<br />
((Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au
titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé
dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas
fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au
greffe du tribunal de commerce)) (M).<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le chiffre d'affaires
ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été
appréciée au regard des dispositions du I de l'article 1647 E du code général
des impôts sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en
matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de
taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en
recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les
bénéfices correspondant aux rehaussements.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent aux délais
venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
greffe du tribunal de commerce.