Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements

DETERMINE LES CONDITIONS D'APPLICATION RELATIVES AUX BASES ET AU LIEU D'IMPOSITION, AUX DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES, AUX OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE
 FIXE UN BAREME D'IMPOSITION ET PREVOIE SA MODIFICATION EN RAPPORT AVEC LA HAUSSE DU SMIG.
 INSTITUE UN CREDIT DU MONTANT DE L'IMPOT POUR LES REVENUS PROVENANT DE TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS.
 INSTITUE UNE LIMITE A L'EXONERATION.
INSTITUTION D'UNE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX REVENUS NON COMMERCIAUX PERCUS PAR DES CONTRIBUABLES QUI N'ONT PAS EN FRANCE D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE.
 DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES VALEURS MOBILIERES.
 INSTITUE UNE TAXE COMPLEMENTAIRE SUR CERTAINS REVENUS.
 DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET DES SOCIETES.
 DEFINIT A CET EGARD LES DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES ET NOTAMMENT LES ALLEGEMENTS FISCAUX POUR LES SOCIETES AGRICOLES.
 PREVOIT LA RE FORME PROCHAINE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.
 FIXE EN MATIERE DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT, LE TARIF APPLICABLE EN LIGNE DIRECTE ET ENTRE EPOUX.
 ETABLIT LA LISTE DES DIFFERENTES EXEMPTIONS POSSIBLES.
 PREVOIT LES SANCTIONS POUR FAUSSE DECLARATION.
 FIXE LE TARIF DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE.
 RELEVE LE MONTANT DE CERTAINES AMENDES POUR FRAUDES FISCALES.
 DETERMINE LA NOUVELLE COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE CHARGEE DE FIXER LES ELEMENTS A RETENIR POUR LE CALCUL DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE.
 INTRODUIT DES MODIFICATIONS RELATIVES A LA DENONCIATION DU FORFAIT, AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, A CELUI DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AINSI QU'AUX VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874214
Ancien identifiant: 1LX9591472
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01 Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-01-01 Date de fin: 2018-08-12
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###### Article L80 A ###### Article L80 A
@ -20,4 +19,6 @@ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que
l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires
publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause,
elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation
différente. différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes
conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement
de l'impôt et aux pénalités fiscales.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31 Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-01-01 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316045 Identifiant: LEGIARTI000020052352
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL277AAXXXXXAE URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/23/LEGIARTI000020052352.xml
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###### Article L277 ###### Article L277
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à
sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa
précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime
être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et
et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au des pénalités y afférentes.<br />
contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties
propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.<br />
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont
1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la
montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.<br />
pas été mise en cause.<br />
En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de
montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des
constituer des garanties.<br /> garanties portant sur le montant des droits contestés.<br />
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées
insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les
impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en impôts contestés.<br />
recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise
sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.<br />
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application
du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu,