Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale

Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et ‎financier.‎
Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et ‎taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des ‎contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de ‎contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des ‎droits d'enregistrement et des droits de mutation.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686689
Ancien identifiant: 1DX9481986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/66/JORFTEXT000000686689.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315645
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315645.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946804.xml
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###### Article L16
@ -26,20 +25,22 @@ qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.<br />
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des
éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus
importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue
la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du
décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code,
l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et
celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons
mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de
titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait
pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans
les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même
pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de
titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du
vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont
pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.<br />
importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants
crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus
déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le
contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou
arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article
157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces
bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine
de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le
remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code
général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date
d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal
à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même
article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en
lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité
et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou
lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.<br />
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les
points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de