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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006315645
-Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAL
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315645.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026946804
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946804.xml
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###### Article L16
@@ -26,20 +25,22 @@ qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des
éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus
-importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue
-la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du
-décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code,
-l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et
-celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
-Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons
-mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de
-titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait
-pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans
-les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même
-pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de
-titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du
-vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont
-pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
+importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants
+crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus
+déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le
+contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou
+arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article
+157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces
+bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine
+de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le
+remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code
+général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date
+d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal
+à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même
+article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en
+lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité
+et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou
+lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les
points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de