diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/i/article_l16.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/i/article_l16.md index 0c1e058b..1a190225 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/i/article_l16.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/i/article_l16.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006315645 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315645.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026946804 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946804.xml --- ###### Article L16 @@ -26,20 +25,22 @@ qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus -importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue -la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du -décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, -l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et -celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. -Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons -mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de -titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait -pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans -les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même -pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de -titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du -vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont -pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
+importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants +crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus +déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le +contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou +arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article +157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces +bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine +de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le +remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code +général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date +d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal +à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même +article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en +lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité +et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou +lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de