Décret n° 2005-1284 du 11 octobre 2005 relatif au délai de mise à disposition du rapport de l'administration fiscale à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et modifiant le livre des procédures fiscales

Application de l'art. 26 de la loi 2004-1485. Modification de l'art. R.* 60- 1 (issu du décret 81-860).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000263338
NOR: BUDF0500006D
Ancien identifiant: 1DE0051284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/33/JORFTEXT000000263338.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11 Date de début: 2005-10-18
Date de fin: 2005-10-18 Date de fin: 2008-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006314892 Identifiant: LEGIARTI000006314893
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXA047AAXXXXXAB Ancien identifiant: FAAALPFXXXXA047AAXXXXXAC
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###### Article A47 A-1 ###### Article A47 A-1
I. Les copies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 47 A présentent I. - Les copies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 47 A présentent
des fichiers "à plat", à organisation séquentielle et structure zonée.<br /> des fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant
les critères suivants :<br />
II. Les entreprises peuvent choisir l'une des normes suivantes :<br /> 1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot
et/ou Fin de ligne ;<br />
1. Fichiers EBCDIC ou ASCII, sur bandes magnétiques de largeur 0,5 pouce, à neuf 2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ;<br />
pistes, de densité d'enregistrement 1 600-6250 BPI (densité des informations sur
la bande), à étiquetage normalisé et sans indicateur de séquence de bloc.<br />
2. Fichiers ASCII sur disquettes magnétiques de format 3 1/2 pouces ou 5 1/4 3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans
pouces à simple, double ou haute densité d'enregistrement, ou sur disques séparateur de zone ;<br />
optiques compacts, formatés sous MS/DOS (système d'exploitation).<br />
Les séparateurs d'article et de champ sont respectivement les caractères Line 4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non
Feed et Shift Out représentés en ASCII sous la forme hexadécimale (0A) 16 et équivoque dans chaque fichier.<br />
(0E) 16.<br />
III. Le format des données doit être conforme aux spécifications suivantes :<br /> II. - Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui
précise :<br />
Les nombres entiers codés en numérique binaire (complémentés à deux avec bit de 1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;<br />
signe) et les nombres réels codés en virgule flottante sont convertis en code
caractère. Le point sépare la fraction entière de la partie décimale. Les zones
numériques sont cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros. Elles
sont signées (1er caractère à partir de la gauche) et non compactées ;<br />
Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des 2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;<br />
espaces. Seuls les caractères alphabétiques en majuscules peuvent être utilisés.
Les caractères minuscules ou accentués sont donc prohibés ;<br />
Les dates sont exprimées au format AAMMJJ sans séparateur. 3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et
notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des
enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur
d'enregistrement.<br />
III. - Le codage des informations doit être conforme aux spécifications
suivantes :<br />
1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII,
norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ;<br />
2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale,
cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur
fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La
virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de
millier n'est accepté ;<br />
3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par
des espaces ;<br />
4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont
exprimées au format HH:MM:SS.<br />
IV. - En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange
peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le
traitement des données transmises.<br />
V. - Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou
DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus
recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ou ISO 9660.<br />
En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-19 Date de début: 2005-10-18
Date de fin: 2005-10-18 Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006316591 Identifiant: LEGIARTI000006316592
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR060AAXXXXXAB Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR060AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316591.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316592.xml
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###### Article R*60-1 ###### Article R*60-1
@ -14,5 +14,5 @@ Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts direct
et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le
contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le
rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa
disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours
qui précède la réunion de cette commission. qui précède la réunion de cette commission.