Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales (deuxième partie : Réglementaire)
Application de l'article 78 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880684 Ancien identifiant: 1DX981860 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/06/JORFTEXT000000880684.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-06-09
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Date de fin: 2020-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000038623926
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/39/LEGIARTI000038623926.xml
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Date de début: 2020-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042906504
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/65/LEGIARTI000042906504.xml
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###### Article R*228-2
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Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, le
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secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de
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réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date
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de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette
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saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un
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délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.<br />
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I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228,
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son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par
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lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de
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rapporter la preuve de la date de réception.<br />
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Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même
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ni par mandataire.
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II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au
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contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite
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en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les
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informations qu'il estimerait nécessaires.<br />
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III.-Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter
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des observations orales par lui-même ni par mandataire.
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