Décret no 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales

APPLICATION DES ART. 11-BIS DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972,29 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978,31 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 ET 13 DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983.
L'ART. 85 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476) COMPLETE L'ART. L135 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DONNANT UNE BASE LEGALE AUX ECHANGES D'INFORMATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION FISCALE ET LES COLLECTIVITES  LOCALES.
DEFINIT L'AUTORITE TERRITORIALE,MAIRE,PRESIDENT DE COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU SON DELEGUE,DESTINATAIRE DES INFORMATIONS TRANSMISES.
INTERDIT L'UTILISATION DES INFORMATIONS A DES FINS COMMERCIALES,POLITIQUES OU ELECTORALES.NE PEUVENT ETRE NI COMMUNIQUEES,NI CEDEES.
FAIT OBLIGATION AU DESTINATAIRE DES INFORMATIONS TRANSMISES DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER TOUTE UTILISATION DETOURNEE OU FRAUDULEUSE DES DOCUMENTS SUPPORTS DE L'INFORMATION TRANSMIS PAR LA DGI,D'ASSURER LEUR CONSERVATION DANS DES CONDITIONS DE SECURITE APPROPRIEES.
OBLIGE LE DESTINATAIRE A INFORMER LES PERSONNES QUI UTILISENT LES INFORMATIONS OU EN ONT CONNAISSANCE DES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE RUPTURE DU SECRET PROFESSIONNEL.
DEFINIT LES CONDITIONS DU TRAITEMENT DES INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE DESTINATAIRE A UN TIERS: LE TRAITEMENT DOIT ETRE REALISE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICES ETABLI DANS UN ETAT DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'EEE.
OBLIGATION DE CONDUIRE UNE CONVENTION DEFINISSANT L'OBJET DES TRAITEMENTS REALISES PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICES.
INFORMATION DE CET INTERVENANT PAR LA COLLECTIVITE LOCALE OU L'ETABLISSEMENT PUBLIC DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES QUI S'APPLIQUENT.
DESTRUCTION PAR LE PRESTATAIRE DE TOUS LES FICHIERS MANUELS OU INFORMATISES STOCKANT LES INFORMATIONS SAISIES DES L'ACHEVEMENT DE SON CONTRAT.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000552557
NOR: BUDF9500005D
Ancien identifiant: 1DX995448
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/25/JORFTEXT000000552557.xml
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163142
- [Article R*113-1](article_r113-1.md) - [Article R*113-1](article_r113-1.md)
- [I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale](i) - [I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale](i)
- [II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics](ii)

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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGISCTA000006180156
---
###### II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
- [Article R*135 B-1](article_r135_b-1.md)
- [Article R*135 B-2](article_r135_b-2.md)
- [Article R*135 B-3](article_r135_b-3.md)
- [Article R*135 B-4](article_r135_b-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006316278
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR135AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/62/LEGIARTI000006316278.xml
---
###### Article R*135 B-1
L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la
direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B, est selon
le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil
régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de
l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet
effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette
direction.<br />
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel
administratif habilité à utiliser ces informations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316279
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR135ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/62/LEGIARTI000006316279.xml
---
###### Article R*135 B-2
Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales,
politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous
forme nominative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006316280
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR135ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/62/LEGIARTI000006316280.xml
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###### Article R*135 B-3
L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter
toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de
l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures,
notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et
informations.<br />
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance
des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006316281
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR135ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/62/LEGIARTI000006316281.xml
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###### Article R*135 B-4
Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de
services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie
à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire
français.<br />
Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une
convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les
mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations
communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que
celles indiquées par la convention.<br />
Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront
déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par
la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et
réglementaires qui s'appliquent.<br />
Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers
manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de
son contrat.