Décret n° 2015-609 du 3 juin 2015 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030673881 NOR: FCPE1507723D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/67/38/JORFTEXT000030673881.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147333
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##### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
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- [Article L102 B](article_l102_b.md)
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- [Article L102 C](article_l102_c.md)
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- [Article L102 D](article_l102_d.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000030680483
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/68/04/LEGIARTI000030680483.xml
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###### Article L102 B
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I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer
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les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration
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doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la
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dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à
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laquelle les documents ou pièces ont été établis.<br />
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Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres,
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registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou
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reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme
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pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article
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L. 169.<br />
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Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à
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une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées
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pendant le délai prévu au premier alinéa.<br />
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Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code
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général des impôts et du 5 de l'article 298 sexdecies G du même code sont
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conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.<br />
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I bis. - Les informations, documents, données, traitements informatiques ou
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système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de
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l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs
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modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à
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compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur
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support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme
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originale.<br />
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II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations,
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données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent
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être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au
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premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la
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programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à
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l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
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