Décret n° 2015-609 du 3 juin 2015 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030673881
NOR: FCPE1507723D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/67/38/JORFTEXT000030673881.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147333
##### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
- [Article L102 B](article_l102_b.md)
- [Article L102 C](article_l102_c.md)
- [Article L102 D](article_l102_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-03-31
Identifiant: LEGIARTI000030680483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/68/04/LEGIARTI000030680483.xml
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###### Article L102 B
I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer
les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration
doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la
dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à
laquelle les documents ou pièces ont été établis.<br />
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres,
registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou
reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme
pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article
L. 169.<br />
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à
une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées
pendant le délai prévu au premier alinéa.<br />
Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code
général des impôts et du 5 de l'article 298 sexdecies G du même code sont
conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.<br />
I bis. - Les informations, documents, données, traitements informatiques ou
système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de
l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs
modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à
compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur
support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme
originale.<br />
II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations,
données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent
être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au
premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la
programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à
l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.