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##### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
+- [Article L102 B](article_l102_b.md)
- [Article L102 C](article_l102_c.md)
- [Article L102 D](article_l102_d.md)
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2017-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000030680483
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/68/04/LEGIARTI000030680483.xml
+---
+
+###### Article L102 B
+
+I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer
+les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration
+doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la
+dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à
+laquelle les documents ou pièces ont été établis.
+
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres,
+registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou
+reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme
+pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article
+L. 169.
+
+Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à
+une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées
+pendant le délai prévu au premier alinéa.
+
+Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code
+général des impôts et du 5 de l'article 298 sexdecies G du même code sont
+conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
+
+I bis. - Les informations, documents, données, traitements informatiques ou
+système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de
+l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs
+modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à
+compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur
+support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme
+originale.
+
+II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations,
+données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent
+être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au
+premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la
+programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à
+l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.