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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163093
###### Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification ###### Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
- [Article L77](article_l77.md)
- [Article L78](article_l78.md) - [Article L78](article_l78.md)
- [Article L79](article_l79.md) - [Article L79](article_l79.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1998-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006315063
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL077AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315063.xml
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###### Article L77
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le
supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un
exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse
des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à
la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est
réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant
déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
assimilées.<br />
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où
le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme
distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des
impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en
France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les
bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du
rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier
impôt.<br />
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de
France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en
raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article
119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le
montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de
ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un
crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.<br />
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et
troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours
consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L.
57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites
demandes.<br />
L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la
condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les
sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes
assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les
revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été
distribuées.