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###### Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
-- [Article L77](article_l77.md)
- [Article L78](article_l78.md)
- [Article L79](article_l79.md)
- [Article L80](article_l80.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-12-30
-Date de fin: 1998-07-03
-Identifiant: LEGIARTI000006315063
-Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL077AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315063.xml
----
-
-###### Article L77
-
-En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
-assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le
-supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un
-exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
-l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse
-des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à
-la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est
-réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases
-de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant
-déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
-assimilées.
-
-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où
-le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme
-distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des
-impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en
-France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les
-bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du
-rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier
-impôt.
-
-Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de
-France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en
-raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article
-119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le
-montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de
-ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un
-crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
-
-Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et
-troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours
-consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L.
-57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites
-demandes.
-
-L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la
-condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les
-sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes
-assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les
-revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été
-distribuées.