Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements

DETERMINE LES CONDITIONS D'APPLICATION RELATIVES AUX BASES ET AU LIEU D'IMPOSITION, AUX DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES, AUX OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE
 FIXE UN BAREME D'IMPOSITION ET PREVOIE SA MODIFICATION EN RAPPORT AVEC LA HAUSSE DU SMIG.
 INSTITUE UN CREDIT DU MONTANT DE L'IMPOT POUR LES REVENUS PROVENANT DE TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS.
 INSTITUE UNE LIMITE A L'EXONERATION.
INSTITUTION D'UNE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX REVENUS NON COMMERCIAUX PERCUS PAR DES CONTRIBUABLES QUI N'ONT PAS EN FRANCE D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE.
 DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES VALEURS MOBILIERES.
 INSTITUE UNE TAXE COMPLEMENTAIRE SUR CERTAINS REVENUS.
 DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET DES SOCIETES.
 DEFINIT A CET EGARD LES DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES ET NOTAMMENT LES ALLEGEMENTS FISCAUX POUR LES SOCIETES AGRICOLES.
 PREVOIT LA RE FORME PROCHAINE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.
 FIXE EN MATIERE DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT, LE TARIF APPLICABLE EN LIGNE DIRECTE ET ENTRE EPOUX.
 ETABLIT LA LISTE DES DIFFERENTES EXEMPTIONS POSSIBLES.
 PREVOIT LES SANCTIONS POUR FAUSSE DECLARATION.
 FIXE LE TARIF DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE.
 RELEVE LE MONTANT DE CERTAINES AMENDES POUR FRAUDES FISCALES.
 DETERMINE LA NOUVELLE COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE CHARGEE DE FIXER LES ELEMENTS A RETENIR POUR LE CALCUL DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE.
 INTRODUIT DES MODIFICATIONS RELATIVES A LA DENONCIATION DU FORFAIT, AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, A CELUI DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AINSI QU'AUX VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874214
Ancien identifiant: 1LX9591472
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/42/JORFTEXT000000874214.xml
This commit is contained in:
République française 1989-12-30 00:00:00 +01:00
parent 772084fd85
commit 51201f8dff

View file

@ -1,46 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006315062
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL077AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315062.xml
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1998-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006315063
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL077AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315063.xml
---
###### Article L77
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les
contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre
d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit
déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
des résultats du même exercice.<br />
assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le
supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un
exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse
des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à
la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est
réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant
déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
assimilées.<br />
De même, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la
mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré
comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général
des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est
situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où
le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme
distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des
impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en
France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les
bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du
rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier
impôt.<br />
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de
France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en
raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119
bis-2 du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant
du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce
dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un
raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article
119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le
montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de
ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un
crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.<br />
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article
doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu
ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification.<br />
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et
troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours
consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L.
57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites
demandes.<br />
L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition
que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes
nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes
L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la
condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les
sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes
assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les
revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été
distribuées.