diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l77.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l77.md index 153e3b7d0b..36581b6962 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l77.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l77.md @@ -1,46 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-01-01 -Date de fin: 1989-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006315062 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL077AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315062.xml +Date de début: 1989-12-30 +Date de fin: 1998-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006315063 +Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL077AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315063.xml --- ###### Article L77 En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes -assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les -contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre -d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit -déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, -des résultats du même exercice.
+assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le +supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un +exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de +l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse +des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à +la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est +réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases +de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant +déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes +assimilées.
-De même, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la -mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré -comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général -des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est -situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les +Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où +le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme +distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des +impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en +France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en -raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119 -bis-2 du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant -du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce -dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un +raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article +119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le +montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de +ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
-Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article -doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu -ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification.
+Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et +troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours +consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. +57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites +demandes.
-L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition -que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes -nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes +L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la +condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les +sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.