Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705191
Ancien identifiant: 1LX98030
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/51/JORFTEXT000000705191.xml
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République française 2020-02-14 00:00:00 +01:00
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163100
- [V : Dérogations au profit des officiers ministériels](v)
- [VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale](vi)
- [VII : Dérogations au profit d'organismes divers](vii)
- [VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](viii)

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Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041575094
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###### VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- [Article L167](article_l167.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000041784523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/45/LEGIARTI000041784523.xml
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###### Article L167
I.-Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à
l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités
suivantes, dans le cadre de leur mission :<br />
a) Les autorités judiciaires ;<br />
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L.
561-23 (1) ;<br />
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des
prérogatives conférées par le code des douanes ;<br />
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du
contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;<br />
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la
gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux
habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1
et 28-2 du code de procédure pénale ;<br />
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 (1).<br />
Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre
initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de
l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces
dernières autorités, de leurs missions.<br />
II.-Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou
d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux
personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans
le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles
L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code.<br />
Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la
fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de
naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et
l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles :<br />
1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une
fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une
autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou
indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle
par d'autres moyens ;<br />
2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son
activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le
blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions
sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret.