LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037987062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/70/LEGIARTI000037987062.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/97/LEGIARTI000042909759.xml
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###### Article L80 B
@ -51,9 +51,8 @@ projet.<br />
Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des
impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche
ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et
technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.<br />
lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de
recherche présenté par l'entreprise le nécessite.<br />
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il
est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un
@ -66,22 +65,21 @@ professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°
;<br />
3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un
organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3°
n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui
leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la
déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de
la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère
scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de
l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses
mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même
article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être
effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première
déclaration spéciale relative à ce projet.<br />
3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche n'ont
pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a
demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration
spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la
situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique
et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244
quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j
et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le
projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins
six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale
relative à ce projet.<br />
La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou
de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à
l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.<br />
La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche
est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse
doit être motivée.<br />
Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret
professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.<br />
@ -154,7 +152,7 @@ ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du
redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l'information
ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M,
l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au
cours du contrôle ou de l'enquête ;<br />
cours du contrôle ou de l'enquête.<br />
12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle
ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de