Décret n° 2009-1095 du 4 septembre 2009 relatif aux modalités d'application de la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des services de renseignements spécialisés

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021021709
NOR: ECEL0908254D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/02/17/JORFTEXT000021021709.xml
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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180156
- [Article R*135 B-2](article_r135_b-2.md)
- [Article R*135 B-3](article_r135_b-3.md)
- [Article R*135 B-4](article_r135_b-4.md)
- [Article R*135 S-1](article_r135_s-1.md)
- [Article R*135 S-2](article_r135_s-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-07
Date de fin: 2014-05-12
Identifiant: LEGIARTI000021022593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/25/LEGIARTI000021022593.xml
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###### Article R*135 S-1
Le directeur central du renseignement intérieur, le directeur général de la
sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de
la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à
formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de
leur service.<br />
Ces habilitations sont personnelles.<br />
Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.<br />
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de
signature.<br />
Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes
et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes
habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-07
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021022585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/25/LEGIARTI000021022585.xml
---
###### Article R*135 S-2
La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom,
prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général
des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits
indirects.<br />
La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général
compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il
délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut
excéder neuf dans chaque direction générale.<br />
Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou
par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le
support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces
directions :<br />
1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les
administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une
obligation déclarative en application du code général des impôts ;<br />
2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles
L. 10 à L. 57 A du présent livre des procédures fiscales, des procédures de
visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure
de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de
manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J,
des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités
mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de
communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 AA ;<br />
3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au
titre IV du présent livre.<br />
Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à
l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des
employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des
personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au
premier alinéa.<br />
Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur
jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du
document.