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@@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180156
- [Article R*135 B-2](article_r135_b-2.md)
- [Article R*135 B-3](article_r135_b-3.md)
- [Article R*135 B-4](article_r135_b-4.md)
+- [Article R*135 S-1](article_r135_s-1.md)
+- [Article R*135 S-2](article_r135_s-2.md)
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-09-07
+Date de fin: 2014-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000021022593
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/25/LEGIARTI000021022593.xml
+---
+
+###### Article R*135 S-1
+
+Le directeur central du renseignement intérieur, le directeur général de la
+sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de
+la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à
+formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de
+leur service.
+
+Ces habilitations sont personnelles.
+
+Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.
+
+La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de
+signature.
+
+Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes
+et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes
+habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/ii/article_r135_s-2.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-09-07
+Date de fin: 2010-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000021022585
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/25/LEGIARTI000021022585.xml
+---
+
+###### Article R*135 S-2
+
+La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom,
+prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général
+des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits
+indirects.
+
+La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général
+compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il
+délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut
+excéder neuf dans chaque direction générale.
+
+Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou
+par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le
+support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces
+directions :
+
+1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les
+administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une
+obligation déclarative en application du code général des impôts ;
+
+2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles
+L. 10 à L. 57 A du présent livre des procédures fiscales, des procédures de
+visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure
+de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de
+manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J,
+des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités
+mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de
+communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 AA ;
+
+3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au
+titre IV du présent livre.
+
+Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à
+l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des
+employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des
+personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au
+premier alinéa.
+
+Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur
+jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du
+document.