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République française 2009-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180065
###### II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
- [Article L173](article_l173.md)
- [Article L174](article_l174.md)
- [Article L175](article_l175.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-12-31
Identifiant: LEGIARTI000020058473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/84/LEGIARTI000020058473.xml
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###### Article L174
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être
réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant
celle au titre de laquelle l'imposition est due.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au
titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé
dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas
fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au
greffe du tribunal de commerce, ou lorsque l'administration a dressé un
procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L.
16-0 BA, au titre d'une année postérieure.