Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎

Article 15 : affectation des excédents à un fonds départemental de la taxe professionnelle. Modalités ‎de répartition des ressources du fonds par le conseil général. Cas spécifique de l'excèdent provenant ‎d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles. En cas de désaccord, la ‎répartition est faite par le ministre de l'intérieur. Possibilité d'affecter une fraction des recettes ‎départementales au fonds départemental de la taxe professionnelle.‎
Article 16 : modification de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe ‎foncière sur les propriétés bâties.‎
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-277 L du 22 novembre 2018, les mots « assemblée ‎permanente des chambres de métiers » figurant au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 75-678 du ‎‎29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ont le caractère ‎réglementaire.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888299
Ancien identifiant: 1LX975678
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888299.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE_DIFF
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Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-01-01 Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641196 Identifiant: LEGIARTI000038595830
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###### Article L174 ###### Article L174
@ -21,6 +21,6 @@ procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L.
16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une
activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable
n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de
souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au
des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à
activité illicite. (1) une activité illicite.