Décret no 92-837 du 27 août 1992 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

A COMPTER DU 04-07-1992 MODIFIE ET COMPLETE:
LA PREMIERE PARTIE: MODIFIE ART. L59-13,L124,L125,L134,L138,L141,L145-D,L173 (AL. 2),L263 (AL. 2 DEVIENT AL. 3).
AJOUTE LES ART. L146,L147-B,L176 (AL. 3),L263 (AL. 2).
LA DEUXIEME PARTIE: AJOUTER LES ART. R96-C-1,R96-C-2,R96-C-3.
SANS OBJET: *R172-D-1,*R198-8.
MODIFIE: R111-1 (AL. 1),*R198-1 (AL. 1),*R198-9,*R211-1 (AL. 3),*R211-2 (AL. 3),*R281-4 (AL. 2),*R281-5 (AL. 1 ET 2).
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725202
NOR: BUDF9200025D
Ancien identifiant: 1DX992837
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/52/JORFTEXT000000725202.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006316534
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR281ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316534.xml
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316535
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR281ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316535.xml
---
###### Article R*281-4
Le chef de service [*trésorier-payeur général ou directeur des services
fiscaux*] se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande
[*point de départ*], dont il doit accuser réception.<br />
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de
la demande, dont il doit accuser réception.<br />
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui
donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter
l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281.
Il dispose pour cela de deux mois à partir :<br />
l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il
dispose pour cela de deux mois à partir :<br />
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006316536
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR281AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316536.xml
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316537
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR281AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316537.xml
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###### Article R*281-5
Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été
présentées au chef de service [*trésorier-payeur général ou directeur des
services fiscaux*]. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre
des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui
de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces
mémoires.<br />
Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été
présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui
soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites
à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans
ces mémoires.<br />
Lorsque le tribunal de grande instance est compétent, l'affaire est instruite en
suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant
les règles de la procédure à jour fixe.