LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
Modification du code de procédure pénale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code de commerce, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 109. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000037518803 NOR: CPAE1805937L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/51/88/JORFTEXT000037518803.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-07
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025829324
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/93/LEGIARTI000025829324.xml
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037526280
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/62/LEGIARTI000037526280.xml
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###### Article L96 G
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Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et
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traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de
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l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par
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les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575
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du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions
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prévues par cet article.<br />
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I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions
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mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A,
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au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux
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articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration
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des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par
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le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans
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les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les
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données conservées et traitées par les opérateurs de communications
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électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des
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communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I
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de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
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l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.<br />
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Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées
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relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens
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ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations
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effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du
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règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures
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d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la
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valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au VI de l'article L. 34-1 du code
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des postes et des communications électroniques, les données traitées et
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conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du
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règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 précité.
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II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est
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préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite,
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par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège
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de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande
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écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.<br />
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Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à
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l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles
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utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui
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sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.<br />
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Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en
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Conseil d'Etat.<br />
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III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer
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les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du
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prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au
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montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services
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prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du
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Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE
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relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
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