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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025829324
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/93/LEGIARTI000025829324.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
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+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/62/LEGIARTI000037526280.xml
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###### Article L96 G
-Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et
-traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de
-l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par
-les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575
-du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions
-prévues par cet article.
+I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions
+mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A,
+au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux
+articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration
+des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par
+le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans
+les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les
+données conservées et traitées par les opérateurs de communications
+électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des
+communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I
+de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
+l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.
-Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées
-relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens
-ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations
-effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du
-règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures
-d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la
-valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au VI de l'article L. 34-1 du code
-des postes et des communications électroniques, les données traitées et
-conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du
-règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 précité.
+II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est
+préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite,
+par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège
+de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande
+écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.
+
+Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à
+l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles
+utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui
+sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.
+
+Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat.
+
+III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer
+les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du
+prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au
+montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services
+prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du
+Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE
+relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée