Décret n° 2019-567du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine

Application des articles 18 et 36 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018.

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038565327
NOR: CPAE1908470D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/56/53/JORFTEXT000038565327.xml
This commit is contained in:
République française 2019-06-09 00:00:00 +02:00
parent dd857ca47d
commit 0f52500b72
2 changed files with 38 additions and 25 deletions

View file

@ -1,26 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-01
Date de fin: 2019-06-09
Identifiant: LEGIARTI000019272891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/28/LEGIARTI000019272891.xml
Date de début: 2019-06-09
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038623934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/39/LEGIARTI000038623934.xml
---
###### Article R*228-1
La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par
le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, les
directeurs adjoints, les chefs de services, les sous-directeurs ou les chefs de
bureaux de l'administration centrale de la direction générale des finances
publiques.<br />
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des autorités mentionnées
au premier alinéa pouvant saisir la commission.<br />
I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission
des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur
délégation, par le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que les
chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration
centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des directions nationales ou
spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques
désignés par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre
en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République
française.<br />
L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire
accompagné de ses propositions.
II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la
commission des infractions fiscales est saisie par le directeur général, le
directeur général adjoint ou les chefs de service de l'administration centrale
de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre
chargé du budget.<br />
III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse
le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

View file

@ -1,19 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-05
Date de fin: 2019-06-09
Identifiant: LEGIARTI000027661833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/66/18/LEGIARTI000027661833.xml
Date de début: 2019-06-09
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038623914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/39/LEGIARTI000038623914.xml
---
###### Article R*228-6
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie
l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.<br />
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis
de la commission à l'autorité qui l'a saisie.<br />
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous
réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le
contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet
avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par
l'administration lors du dépôt de la plainte.
Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de
l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la
connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est
défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par
l'administration lors du dépôt de la plainte.<br />
Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de
l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la
durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II
de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance du
contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à
la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la
notification de la décision.