diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/i/article_r228-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/i/article_r228-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-01
-Date de fin: 2019-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000019272891
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/28/LEGIARTI000019272891.xml
+Date de début: 2019-06-09
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000038623934
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/39/LEGIARTI000038623934.xml
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###### Article R*228-1
-La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par
-le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, les
-directeurs adjoints, les chefs de services, les sous-directeurs ou les chefs de
-bureaux de l'administration centrale de la direction générale des finances
-publiques.
-
-Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des autorités mentionnées
-au premier alinéa pouvant saisir la commission.
+I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission
+des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur
+délégation, par le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que les
+chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration
+centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des directions nationales ou
+spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques
+désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre
en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République
française.
-L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire
-accompagné de ses propositions.
+II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la
+commission des infractions fiscales est saisie par le directeur général, le
+directeur général adjoint ou les chefs de service de l'administration centrale
+de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre
+chargé du budget.
+
+III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse
+le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/i/article_r228-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/i/article_r228-6.md
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-05
-Date de fin: 2019-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000027661833
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/66/18/LEGIARTI000027661833.xml
+Date de début: 2019-06-09
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000038623914
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/39/LEGIARTI000038623914.xml
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###### Article R*228-6
-Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie
-l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
+Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis
+de la commission à l'autorité qui l'a saisie.
-Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous
-réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le
-contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet
-avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par
-l'administration lors du dépôt de la plainte.
+Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de
+l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la
+connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est
+défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par
+l'administration lors du dépôt de la plainte.
+
+Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de
+l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la
+durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II
+de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance du
+contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à
+la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la
+notification de la décision.