Décret no 92-837 du 27 août 1992 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

A COMPTER DU 04-07-1992 MODIFIE ET COMPLETE:
LA PREMIERE PARTIE: MODIFIE ART. L59-13,L124,L125,L134,L138,L141,L145-D,L173 (AL. 2),L263 (AL. 2 DEVIENT AL. 3).
AJOUTE LES ART. L146,L147-B,L176 (AL. 3),L263 (AL. 2).
LA DEUXIEME PARTIE: AJOUTER LES ART. R96-C-1,R96-C-2,R96-C-3.
SANS OBJET: *R172-D-1,*R198-8.
MODIFIE: R111-1 (AL. 1),*R198-1 (AL. 1),*R198-9,*R211-1 (AL. 3),*R211-2 (AL. 3),*R281-4 (AL. 2),*R281-5 (AL. 1 ET 2).
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725202
NOR: BUDF9200025D
Ancien identifiant: 1DX992837
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/52/JORFTEXT000000725202.xml
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316535
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR281ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316535.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037601705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/60/17/LEGIARTI000037601705.xml
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###### Article R*281-4
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de
la demande, dont il doit accuser réception.<br />
Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont
il doit accuser réception.<br />
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements
publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce
après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.<br />
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui
donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter
l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il
dispose pour cela de deux mois à partir :<br />
donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou
conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge
compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux
mois à partir :<br />
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;<br />
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;<br />
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour
prendre sa décision.<br />
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à
l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa
décision.<br />
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.