diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_r281-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_r281-4.md
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-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-04
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006316535
-Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR281ADXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316535.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037601705
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/60/17/LEGIARTI000037601705.xml
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###### Article R*281-4
-Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de
-la demande, dont il doit accuser réception.
+Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
+281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont
+il doit accuser réception.
+
+Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements
+publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce
+après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui
-donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter
-l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il
-dispose pour cela de deux mois à partir :
+donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou
+conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge
+compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux
+mois à partir :
-a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
+a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur
+mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
-b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour
-prendre sa décision.
+b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à
+l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa
+décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
-Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.