diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_r281-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_r281-4.md index b62b23f96..8a9f94133 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_r281-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_iii/article_r281-4.md @@ -1,27 +1,33 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006316535 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR281ADXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316535.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037601705 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/60/17/LEGIARTI000037601705.xml --- ###### Article R*281-4 -Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de -la demande, dont il doit accuser réception.
+Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. +281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont +il doit accuser réception.
+ +Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements +publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce +après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui -donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter -l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il -dispose pour cela de deux mois à partir :
+donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou +conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge +compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux +mois à partir :
-a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
+a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur +mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
-b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour -prendre sa décision.
+b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à +l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa +décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. -Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.