Application de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993, notamment ses articles 39 et 39-1 ; de la loi 98-461 du 13 juin 1998, notamment son article 3 ; de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, notamment son article 32 ; de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, notamment ses articles 10, 11 et 14 ; du décret 83-40 du 26 janvier 1983, notamment son article 5.
L'article 1 du présent décret prévoit les dispositions réglementaires "application de cet article L. 241-13, codifiées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
L'article D. 241-7 fixe la formule de calcul du coefficient qui, multiplié par la rémunération mensuelle brute, détermine le montant de La réduction. Cette formule intègre deux éléments variables la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures auquel elle se rapporte, données maîtrisées par l'employeur.
L'article D. 241-8-l. détermine le nombre d'heures de travail mensuel intégré au calcul de la réduction pour les salariés qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un nombre d'heures de travail mensuel. Ce nombre d'heures est égal :
- pour les salariés sous forfaits annuels en jours, au produit de la durée légale du travail et du rapport entre le nombre de ours travaillés prévu par leur forfait et 217 jours.
- pour les salariés sous forfait en heures annuel, au nombre d'heures annuel rapporté sur le mois.
- pour les autres salariés, à la durée collective du travail lorsque leur rémunération est au moins égale au produit de cette durée collective par le salaire minimum de croissance ;‘si elle est inférieure, ce nombre d'heures est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
En son II, cet article prévoit de réduire ce nombre d'heures si la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois.
L'article D. 241-9 minore la réduction de cinquante-quatre euros par mois lorsqu'elle est cumulée avec l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Ce montant est réduit en cas d'activité mensuelle incomplète selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées au cours du mois et la durée collective.
L'article D. 241-10 majore la réduction de 10% pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés.
L'article D. 241-11 indique l'ordre d'application des mesures d'allégement lorsque la réduction se cumule avec d'autres exonérations. Le montant total est dans tous les cas limité au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié.
L'article D. 241-12 précise la notion de durée collective de travail calculée sur le mois.
L'article D. 241-13 indique les informations devant figurer dans le document justificatif du montant des réductions ; l'employeur tient ce document à disposition de l'inspecteur du recouvrement lors de contrôles a posteriori.
L'article 2 du présent décret rend applicables aux salariés relevant du régime agricole les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241- 13 du Code de la sécurité sociale.
L'article 3 prévoit les modalités particulières de calcul de la réduction pendant sa période de montée en charge progressive entre le ler juillet 2003 et le 30 juin 2005 pour les entreprises qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant à l'allégement lié à l'application des trente-cinq heures (I pour les autres entreprises (II.), pour les salariés intérimaires (III.) et pour les conducteurs " courte et longue distance" des entreprises de transports routiers de marchandises (1V.). En son V., l'article 3 précise l'ordre d'application des mesures d'allégements cumulables avec la réduction, le montant total de ces allégement étant également limité aux cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié.
L'article 4 tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 241-13-1 du Code de la sécurité sociale: renumérotation de la partie réglementaire ; L'article 5 modifie le décret d'application de la loi du 13 juin 1998 précitée qui dispose à présent, conformément à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003, que l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 est calculée par salarié sans pouvoir excéder le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues.
Enfin, l'article 6 dispose que la réduction s'applique aux rémunérations versées à compter du ler juillet 2003. Elle se substitue, à la même date, à la réduction dégressive sur les bas salaires ainsi qu'à l'allégement de cotisations lié à l'application des trente-cinq heures.
Remplacement des art. D. 241-7 à D. 241-13, issus du décret 95-943 du 25-08-1995 à l'exception de l'art. D. 241- 9 issu du décret 97-1330 du 31-12-1997, de l'art. D. 241-12 issu du décret 98-241 du 02-04-1998 et de l'art. D. 241-13 issu du décret 2000-73 du 28-01- 2000, dans la section IV du chap. I du titre IV du livre II ; modification de l'art. D. 241-12 issu du décret 98-241 du 02-04-1998, abrogation des art. D. 241-15 à D. 241-25 issus du décret 2000-73 du 28-01-2000, du code de la sécurité sociale.
Remplacement du II et abrogation de l'al. 1 du III des art. 6 du décret 98-494 du 22-06-1998 et 7 du décret 2000-84 du 31-01- 2000.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 01-07-2003.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787738
NOR: SOCS0321332D
Ancien identifiant: 1DS003487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/77/JORFTEXT000000787738.xml