L'ART. L325-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ISSU DE LA LOI 98278 DU 14-04- 1998 RELATIVE AU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE,DEFINIT LA LISTE DES ASSURES SOCIAUX DU REGIME GENERAL BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS PRECITES.CET ARTICLE FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE VIEILLESSE BENEFICIENT DE CE REGIME.CES CONDITIONS SONT ETENDUES,CONFORMEMENT A L'ART. 5 DE CETTE LOI,AUX RETRAITES ANCIENS SALARIES AGRICOLES,BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE.
EN APPLICATION DU 9° DU II DE L'ART. L325-1 INTRODUIT PAR L'ART. 4 DE LA LOI,LE PRESENT DECRET PREVOIT QUE LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE NE BENEFICIANT PAS DU REGIME LOCAL AU 01-07-1998 DOIVENT FAIRE SAVOIR A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE ILS SONT AFFILIES QU'ILS DEMANDENT LE BENEFICE DU REGIME LOCAL.
CE DECRET DONNE COMPETENCE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE STRASBOURG POUR LIQUIDER ET SERVIR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET DE REVERSION DES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL NON AGRICOLE NE RESIDANT PAS DANS L'UN DES 3 DEPARTEMENTS CONCERNES.POUR LES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE,QUEL QUE SOIT LEUR LIEU DE RESIDENCE,IL DONNE COMPETENCE A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN OU DE LA MOSELLE.
IL PRECISE EN OUTRE LES CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS AU REGIME LOCAL DES TITULAIRES DE PENSION DE REVERSION OU DE VEUVE ET DES TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE.
INSERE AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),LES ART. R325- 1,R325-2 ET R325-3.COMPLETE LES ART. R351-34 (AL. 3) ET R354-1 (AL. 1,1ERE PHRASE).
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208693
NOR: MESS9823194D
Ancien identifiant: 1DX9981025
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/86/JORFTEXT000000208693.xml