Cette pèche dont le produit est destine à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille, ne pouvant être colporté, exporté ou vendu, est exercée : soit à partir des navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d’équipage de pêche ; soit en action de nage ou de plongée ; soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux ou les eaux sont salées.
Elle est soumise à des dispositions particulières : taille minimale des captures autorisées (annexe I) ; règlements applicables aux pêcheurs professionnels concernant les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés, zones et périodes, interdiction et arrêt de pèche.
Pour protéger les ressources halieutiques, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrête prendre des mesures limitatives.
dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de magotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa da India et Clipperton, les pouvoirs dévolus par le pressent texte à l’autorité administrative sont exerces par le représentant de l’État.
En cas d'infraction, peine d'amende : contraventions de la 5ème classe.
Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014).
Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000715385
NOR: MERP9000021D
Ancien identifiant: 1DX990618
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/53/JORFTEXT000000715385.xml