![]() SERONT PUNIS D'UNE AMENDE OU D'UN EMPRISONNEMENT CEUX QUI AURONT CHASSE AVEC APPEAUX,APPELANTS OU CHANTERELLES,SAUF DANS CERTAINS CAS AUTORISES PAR LES ART. 373 (AL. 4,1EREMENT) EN CE QUI CONCERNE LA CHASSE AUX OISEAUX DE PASSAGE ET 393 (AL. 1) RELATIF A LA DESTRUCTION DES ANIMAUX MALFAISANTS OU NUISIBLES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000882035 Ancien identifiant: 1DX984246 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/20/JORFTEXT000000882035.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1989-11-04 | 2003-08-07 | LEGISCTA000006121448 |
Livre II : Protection de la nature
- Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
- Titre II : Chasse
- Titre IV : Espaces naturels
- Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
- Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux terres australes et antarctiques françaises