En application du 4° du II de l'article 188-2 du code rural, e seuil de capacité relatif à l’élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d’œufs à consommer est fixe a 300000 places de poules.
Le seuil s’apprécie par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associe-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement.
La demande d'autorisation préalable prévue au 4° du II de l'article susvisé dudit code doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d’enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la foret conformément aux dispositions du décret n° 85-1099 du 14 octobre 1985.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000358941
NOR: AGRS9201592D
Ancien identifiant: 1DX992810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/89/JORFTEXT000000358941.xml