Code rural (nouveau)
04342b3b48
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles. A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux. Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions. Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros. Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998. Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants. Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002. L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999. L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001. Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA. Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955. Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000226905 NOR: AGRS0200290D Ancien identifiant: 1DS002297 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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