Décret n° 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

La loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, entrée en vigueur le 1er avril dernier, a rendu applicable aux non-salariés agricoles les dispositions législatives du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale concernant les maladies professionnelles. Le présent décret adapte aux non-salariés agricoles les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles mis en place pour les salariés du régime général en 1993 dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a été ensuite étendu aux salariés du régime agricole en 1994 (art. 2 à 7). Les adaptations prévues aux art. 2 à 5 du présent décret concernent la composition, le fonctionnement, le ressort des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que les éléments constitutifs du dossier sur la base duquel ils rendent leur avis. L'échelon régional du service médical de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés assurant le secrétariat permanent de ces comités, une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, eu égard à sa mission de caisse pivot au sein du régime d'assurance des exploitants contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, précisera les modalités d'imputation des frais de fonctionnement de ces comités sur les ressources du nouveau régime (art. 7). Ce décret complète également l'art. 25 du décret 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant qu'en cas de modifications des tableaux de maladies professionnelles, le point de départ des prestations servies à la victime demandant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont elle est atteinte sur la base du tableau révisé, n'est pas la date d'entrée en vigueur du tableau révisé mais la date du dépôt de la demande de la victime, de façon à empêcher une rétroactivité trop importante du service des prestations (art. 8). Pour les pluriactifs exerçant à la fois une activité non salariée agricole et non salariée non agricole, il précise que les tableaux de maladies professionnelles applicables sont ceux des maladies professionnelles agricoles concernant les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée agricole et ceux des maladies professionnelles du régime général pour les affections contractées dans le cadre de leur activité non salariée non agricole (art. 9).


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235336
NOR: AGRS0300248D
Ancien identifiant: 1DS003199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/53/JORFTEXT000000235336.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183707
###### Sous-section 2 : Maladies professionnelles
- [Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.](paragraphe_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193691
---
###### Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
- [Article D752-8](article_d752-8.md)
- [Article D752-9](article_d752-9.md)
- [Article D752-10](article_d752-10.md)
- [Article D752-11](article_d752-11.md)
- [Article D752-12](article_d752-12.md)
- [Article D752-13](article_d752-13.md)
- [Article D752-14](article_d752-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598059
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598059.xml
---
###### Article D752-10
Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité
sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité
sociale agricole ou le bureau départemental ou interdépartemental du groupement
mentionné à l'article L. 752-14 du présent code dont relève la victime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598061
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598061.xml
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###### Article D752-11
Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est
constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Il
comprend :<br />
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants
droit ;<br />
2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du
travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente,
portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque
professionnel ;<br />
3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement en application de l'article D.
752-76 ;<br />
4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de
mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation
du taux d'incapacité permanente de la victime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598063
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598063.xml
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###### Article D752-12
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la
sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement
mentionné à l'article L. 752-14 du présent code saisit le comité régional
compétent.<br />
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la
sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le
médecin-conseil qui a examiné la victime ou par le médecin-conseil qu'il a
désigné pour le représenter.<br />
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la
sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de
prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole
territorialement compétente.<br />
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité
sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement
mentionné à l'article L. 752-14 du présent code.<br />
Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30
du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à
l'article D. 752-73 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598068
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598068.xml
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###### Article D752-13
Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de
l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies
professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à
la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à
la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598070
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598070.xml
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###### Article D752-14
Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent
paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont
fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598055
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598055.xml
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###### Article D752-8
Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 752-9 à D. 752-14, les
articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au
régime défini par le présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598057
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598057.xml
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###### Article D752-9
Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée
par un non-salarié agricole relevant du régime défini par le présent chapitre,
le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la
sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole
de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.