Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692732 Ancien identifiant: 1LX984512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-06-18
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Date de fin: 2012-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000024198015
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/19/80/LEGIARTI000024198015.xml
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Date de début: 2012-05-01
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Date de fin: 2012-06-02
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Identifiant: LEGIARTI000025104260
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/42/LEGIARTI000025104260.xml
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###### Article L234-2
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@ -26,7 +26,7 @@ de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br />
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Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
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décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux
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conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la
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santé publique.L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
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santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
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conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la
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responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à
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l'article L. 241-1.<br />
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@ -57,10 +57,10 @@ denrées sont fixées par décret.<br />
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VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité
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sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui
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concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de
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sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le
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ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de
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santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de
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concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de
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sécurité du médicament et des produits de santé , le ministre de l'agriculture
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et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou
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de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de
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médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que
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l'administration de médicaments à des animaux.<br />
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@ -72,7 +72,7 @@ conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.<br />
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VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
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de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
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" Art.L. 5141-11 :<br />
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" Art. L. 5141-11 :<br />
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" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
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prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
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@ -91,7 +91,7 @@ l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
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d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
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d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 ".<br />
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" Art.L. 5143-4 :<br />
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" Art. L. 5143-4 :<br />
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" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
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pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
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@ -119,7 +119,7 @@ médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
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" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;<br />
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" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu
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de la directive 2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil instituant un
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de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un
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code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou
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pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection
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différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7
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@ -137,13 +137,13 @@ vétérinaire.<br />
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animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
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les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
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celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
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2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire
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pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires
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dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun
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temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps
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d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée
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animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la
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santé après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
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||||
2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
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la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
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||||
les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps
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||||
d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente
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||||
applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
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||||
considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
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après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
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l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
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" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à
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@ -153,15 +153,15 @@ le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conform
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à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage
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pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action
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pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du
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||||
règlement CEE n° 2377 / 90 du Conseil si les conditions suivantes sont
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respectées :<br />
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règlement CEE n° 2377/90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées
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:<br />
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" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur
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||||
la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950 / 2006 de la Commission du 13
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décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001 / 82 / CE du
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||||
Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux
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médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le
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traitement des équidés ;<br />
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||||
la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13
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||||
décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement
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||||
européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments
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vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des
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équidés ;<br />
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" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces
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substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce
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@ -172,7 +172,7 @@ durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sant
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après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
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l'alimentation, de l'environnement et du travail. "<br />
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" Art.L. 5143-5 :<br />
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" Art. L. 5143-5 :<br />
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" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est
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obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit
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