Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692732
Ancien identifiant: 1LX984512
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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République française 2012-05-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-18
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000024198015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/19/80/LEGIARTI000024198015.xml
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000025104260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/42/LEGIARTI000025104260.xml
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###### Article L234-2
@ -26,7 +26,7 @@ de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br />
Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux
conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la
santé publique.L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la
responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à
l'article L. 241-1.<br />
@ -57,10 +57,10 @@ denrées sont fixées par décret.<br />
VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui
concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le
ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de
santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de
concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé , le ministre de l'agriculture
et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou
de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de
médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que
l'administration de médicaments à des animaux.<br />
@ -72,7 +72,7 @@ conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.<br />
VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
" Art.L. 5141-11 :<br />
" Art. L. 5141-11 :<br />
" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
@ -91,7 +91,7 @@ l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 ".<br />
" Art.L. 5143-4 :<br />
" Art. L. 5143-4 :<br />
" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
@ -119,7 +119,7 @@ médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;<br />
" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu
de la directive 2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil instituant un
de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un
code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou
pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection
différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7
@ -137,13 +137,13 @@ vétérinaire.<br />
animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire
pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires
dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun
temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps
d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée
animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la
santé après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps
d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente
applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à
@ -153,15 +153,15 @@ le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conform
à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage
pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action
pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du
règlement CEE n° 2377 / 90 du Conseil si les conditions suivantes sont
respectées :<br />
règlement CEE n° 2377/90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées
:<br />
" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur
la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950 / 2006 de la Commission du 13
décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001 / 82 / CE du
Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux
médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le
traitement des équidés ;<br />
la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13
décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement
européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments
vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des
équidés ;<br />
" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces
substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce
@ -172,7 +172,7 @@ durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sant
après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail. "<br />
" Art.L. 5143-5 :<br />
" Art. L. 5143-5 :<br />
" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est
obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit