LOI no 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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République française 1994-07-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 1994-07-16 Date de fin: 1998-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006582434 Identifiant: LEGIARTI000006582435
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X224L002XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X224L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582434.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582435.xml
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###### Article L224-2 ###### Article L224-2
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par
l'autorité administrative. l'autorité administrative.<br />
Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates
de clôture de la chasse sont les suivantes, sur l'ensemble du territoire
métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle :<br />
- canard colvert : 31 janvier ;<br />
- fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ;<br />
- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot
à oeil d'or, huîtrier pie, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier
combattant, barge à queue noire, alouette des champs, grive draine : 20 février
;<br />
- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois
de février.<br />
L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture
mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au
31 janvier.