Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural
La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à : - l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ; - la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié. - - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. - - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente. - - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres : 1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. 2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication). 3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole. - - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000216971 NOR: AGRX0000054P Ancien identifiant: 1OR000550 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/69/JORFTEXT000000216971.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-04-01
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Date de fin: 2013-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006585823
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X751L043XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/58/LEGIARTI000006585823.xml
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Date de début: 2013-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026799828
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###### Article L751-43
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I. - La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie
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professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des
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conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation
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survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du
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présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant
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à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes
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ordinaires de la vie reçoit :<br />
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I.-La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle
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constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de
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l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue
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postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent
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article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir
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recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
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de la vie reçoit :<br />
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1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui
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de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;<br />
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2° Une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2
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du code de la sécurité sociale.<br />
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2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à
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l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.<br />
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II. - Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :<br />
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II.-Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :<br />
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1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée
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antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;<br />
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-22
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Date de fin: 2013-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006585856
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X752L006XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/58/LEGIARTI000006585856.xml
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Date de début: 2013-03-01
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Date de fin: 2013-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000026799831
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799831.xml
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###### Article L752-6
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@ -42,9 +41,9 @@ celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article
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Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir
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recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
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de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être
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inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du
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code de la sécurité sociale.<br />
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de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à
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tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la
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sécurité sociale.<br />
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En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité
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permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-04-01
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Date de fin: 2013-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006585959
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X753L008XXAB
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Date de début: 2013-03-01
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Date de fin: 2015-12-23
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Identifiant: LEGIARTI000026799825
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799825.xml
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###### Article L753-8
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@ -30,9 +29,9 @@ correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins
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l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 dans le cas où l'accident a
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occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours
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à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
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vie. Son montant est égal à 40 % de la rente majorée conformément aux 1° et 2°,
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sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu à l'article L. 434-2 du code
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de la sécurité sociale ;<br />
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vie. Son montant est calculé conformément aux dispositions prévues pour la
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prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième
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alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;<br />
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4° La majoration calculée comme indiqué au 1° due aux assurés des professions
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agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative si leur rente a été liquidée
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