Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE

TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000023397753 Identifiant: LEGIARTI000030058845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/77/LEGIARTI000023397753.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/88/LEGIARTI000030058845.xml
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###### Article D732-41 ###### Article D732-41
@ -17,11 +17,12 @@ régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins
égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou
avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du
code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce
moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date,, une durée
du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite
à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de
trimestres ;<br /> 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur
charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;<br />
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins