Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692732 Ancien identifiant: 1LX984512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-05
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Date de début: 2001-04-14
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Date de fin: 2001-04-14
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Date de fin: 2003-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000006582729
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Identifiant: LEGIARTI000006582730
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X234L002XXAC
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X234L002XXAD
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###### Article L234-2
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###### Article L234-2
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@ -23,13 +23,13 @@ dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
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d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
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d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
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anticatabolisante ou bêta-agoniste.<br />
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anticatabolisante ou bêta-agoniste.<br />
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Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances
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Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
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peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions
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décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux
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prévues aux articles L. 5141-5, L. 5141-6 et L. 5141-10 du code de la santé
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conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la
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publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions
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santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
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particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité
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conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la
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d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L.
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responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à
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241-1.<br />
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l'article L. 241-1.<br />
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III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des
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III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des
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animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance
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animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance
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@ -41,27 +41,111 @@ garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
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composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne
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composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne
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bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux
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bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux
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médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
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médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
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Il est également interdit d'administrer à de tels animaux des médicaments
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Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments
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vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre du code de la
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réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article
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santé publique, des prémélanges médicamenteux qui n'ont pas été préalablement
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L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de
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incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que des additifs qui ne
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l'article L. 5141-16 du même code.<br />
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bénéficient pas d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux
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substances destinées à l'alimentation animale ou qui ne sont pas utilisés selon
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les conditions prévues par l'autorisation.<br />
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V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
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V. - Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant
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aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de
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d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas
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l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de
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d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions
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l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de
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prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la
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santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des
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taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la
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mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces
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denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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VI. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
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des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis
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de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre
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de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de
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santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et
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santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et
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la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi
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la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi
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que l'administration de médicaments à des animaux. Ces arrêtés peuvent notamment
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que l'administration de médicaments à des animaux.<br />
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fixer les temps d'attente minimaux à appliquer pour la prescription de
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médicaments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits
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sont destinés à l'alimentation humaine, en dehors des indications prévues par
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leur autorisation.<br />
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VI. - Des dérogations aux II et IV peuvent être accordées par le ministre de
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VII. - Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en
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l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
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application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être
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aliments, pour des animaux dont la chair ou les produits ne sont en aucun cas
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administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les
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destinés à l'alimentation humaine ou animale.
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conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.<br />
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VIII. - Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du
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code de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
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"Art. L. 5141-11 :<br />
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"Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
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prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
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mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation
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mentionnée à l'article L. 5141-10.<br />
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"L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal
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s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des
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conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de
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prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment
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médicamenteux.<br />
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"Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à
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l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
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établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication
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d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
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d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3".<br />
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"Art. L. 5143-4 :<br />
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"Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
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pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
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un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
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autorisé répondant aux mêmes conditions.<br />
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"Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
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autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation
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ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
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médicaments suivants :<br />
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"1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
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la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une
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indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à
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partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions
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;<br />
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"2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
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autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
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différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
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médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
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"3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas, un médicament
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autorisé pour l'usage humain ;<br />
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"4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
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magistrale vétérinaire.<br />
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"Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit
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par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par
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le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.<br />
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"Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
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animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
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les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
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celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
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2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
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la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
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les aliments d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente
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applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
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considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
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après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; on entend
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par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du
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médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des
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denrées alimentaires provenant de cet animal".<br />
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"Art. L. 5143-5 :<br />
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"La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments
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vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 5144-1, à
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l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles
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pour justifier de la soumission au régime desdites substances, ainsi que des
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médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la
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rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à
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l'utilisateur.<br />
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"Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
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traitement d'une durée au plus égale à trois mois".
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