Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692732
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République française 2001-04-14 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05 Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2001-04-14 Date de fin: 2003-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006582729 Identifiant: LEGIARTI000006582730
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###### Article L234-2 ###### Article L234-2
@ -23,13 +23,13 @@ dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
anticatabolisante ou bêta-agoniste.<br /> anticatabolisante ou bêta-agoniste.<br />
Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux
prévues aux articles L. 5141-5, L. 5141-6 et L. 5141-10 du code de la santé conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la
publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la
d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à
241-1.<br /> l'article L. 241-1.<br />
III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des
animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance
@ -41,27 +41,111 @@ garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne
bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux
médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
Il est également interdit d'administrer à de tels animaux des médicaments Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments
vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre du code de la réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article
santé publique, des prémélanges médicamenteux qui n'ont pas été préalablement L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de
incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que des additifs qui ne l'article L. 5141-16 du même code.<br />
bénéficient pas d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux
substances destinées à l'alimentation animale ou qui ne sont pas utilisés selon
les conditions prévues par l'autorisation.<br />
V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des V. - Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant
aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions
l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la
santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des
taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la
mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces
denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
VI. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre
de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de
santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et
la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi
que l'administration de médicaments à des animaux. Ces arrêtés peuvent notamment que l'administration de médicaments à des animaux.<br />
fixer les temps d'attente minimaux à appliquer pour la prescription de
médicaments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits
sont destinés à l'alimentation humaine, en dehors des indications prévues par
leur autorisation.<br />
VI. - Des dérogations aux II et IV peuvent être accordées par le ministre de VII. - Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en
l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être
aliments, pour des animaux dont la chair ou les produits ne sont en aucun cas administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les
destinés à l'alimentation humaine ou animale. conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.<br />
VIII. - Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du
code de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
"Art. L. 5141-11 :<br />
"Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation
mentionnée à l'article L. 5141-10.<br />
"L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal
s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des
conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de
prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment
médicamenteux.<br />
"Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à
l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication
d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3".<br />
"Art. L. 5143-4 :<br />
"Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
autorisé répondant aux mêmes conditions.<br />
"Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation
ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
médicaments suivants :<br />
"1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une
indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à
partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions
;<br />
"2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
"3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas, un médicament
autorisé pour l'usage humain ;<br />
"4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
magistrale vétérinaire.<br />
"Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit
par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par
le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.<br />
"Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
les aliments d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente
applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; on entend
par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du
médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des
denrées alimentaires provenant de cet animal".<br />
"Art. L. 5143-5 :<br />
"La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments
vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 5144-1, à
l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles
pour justifier de la soumission au régime desdites substances, ainsi que des
médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la
rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à
l'utilisateur.<br />
"Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
traitement d'une durée au plus égale à trois mois".