Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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République française 2005-05-18 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183581
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, porcin, ovin et caprin.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à l'identification des ovins et des caprins.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques au cheptel porcin](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Dispositions relatives au cheptel équin](paragraphe_5)

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Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006193552
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###### Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques au cheptel porcin
- [Article R653-39-1](article_r653-39-1.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux mouvements de porcins.](sous-paragraphe_3)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595571
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595571.xml
---
###### Article R653-39-1
Au sens du présent paragraphe, on entend par :<br />
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un
élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou
manipulés ;<br />
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les
centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce
porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots
d'animaux ;<br />
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou
temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent
un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;<br />
4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale
compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L.
221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;<br />
5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou
ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou
parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500
mètres ;<br />
6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus
scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc
domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion
des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière
;<br />
7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la
multiplication de l'espèce.

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Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006197901
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###### Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.
- [Article R653-39-2](article_r653-39-2.md)
- [Article R653-39-3](article_r653-39-3.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595573
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595573.xml
---
###### Article R653-39-2
Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à
l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires
de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement
départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11
afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation
qui lui est propre.<br />
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro
national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y
trouvent.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595574
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595574.xml
---
###### Article R653-39-3
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des
transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de
rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son
exploitation auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de
l'élevage.<br />
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage attribue à
chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro
national d'exploitation.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser,
lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de
l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de
bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5
kilomètres.

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Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006197902
---
###### Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
- [Article R653-39-4](article_r653-39-4.md)
- [Article R653-39-5](article_r653-39-5.md)
- [Article R653-39-6](article_r653-39-6.md)
- [Article R653-39-7](article_r653-39-7.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595575
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595575.xml
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###### Article R653-39-4
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des
transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de
rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus
dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par
apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.<br />
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro
individuel.<br />
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir
une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans
l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification
d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le
registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595576
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595576.xml
---
###### Article R653-39-5
L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires
ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et
insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595577
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595577.xml
---
###### Article R653-39-6
Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale
d'identification des porcins comportant des informations relatives aux
détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux
qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à
leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont
proviennent les animaux.<br />
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la
communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les
modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595578
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595578.xml
---
###### Article R653-39-7
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :<br />
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des
porcins ;<br />
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations
transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base
de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-39-6 ;<br />
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout
détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux
articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ne sont pas respectées ;<br />
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les
opérations d'identification.<br />
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage informe les
services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification
constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par
un détenteur de porcins.<br />
La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner
lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement
départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de
son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R.
653-137 du code rural.

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Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006197903
---
###### Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux mouvements de porcins.
- [Article R653-39-8](article_r653-39-8.md)
- [Article R653-39-9](article_r653-39-9.md)
- [Article R653-39-10](article_r653-39-10.md)
- [Article R653-39-11](article_r653-39-11.md)
- [Article R653-39-12](article_r653-39-12.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595582
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595582.xml
---
###### Article R653-39-10
Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le
collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale
d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est
réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595583
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595583.xml
---
###### Article R653-39-11
Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux
échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de
ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à
l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la
disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595584
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595584.xml
---
###### Article R653-39-12
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
d'application du présent paragraphe et, notamment :<br />
- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement départemental ou
interdépartemental de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de
site d'élevage ;<br />
- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon
lesquelles l'identification est réalisée ;<br />
- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale
d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des
collectes de cadavres de porcins ;<br />
- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595579
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595579.xml
---
###### Article R653-39-8
Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les
porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :<br />
1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en
application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site
ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou
dans un département d'outre-mer ;<br />
2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de
l'article R. 653-39-1 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un
pays tiers ;<br />
3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de
provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays
tiers.<br />
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son
exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même
exploitation) est identifié conformément à l'article R. 653-39-4 et est
accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595580
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R039XXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595580.xml
---
###### Article R653-39-9
Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de
données nationale d'identification instituée par l'article R. 653-39-6, au plus
tard dans les 7 jours qui suivent :<br />
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation
;<br />
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites
d'élevage définis à l'article R. 653-39-3.

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Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006193553
---
###### Paragraphe 5 : Dispositions relatives au cheptel équin
- [Sous-paragraphe 1 : L'identification des équidés.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : L'habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.](sous-paragraphe_2)

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Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006197904
---
###### Sous-paragraphe 1 : L'identification des équidés.
- [Article R*653-40](article_r653-40.md)
- [Article R*653-41](article_r653-41.md)
- [Article R*653-42](article_r653-42.md)
- [Article R*653-43](article_r653-43.md)
- [Article R*653-44](article_r653-44.md)
- [Article R*653-45](article_r653-45.md)
- [Article R*653-46](article_r653-46.md)
- [Article R*653-47](article_r653-47.md)
- [Article R*653-48](article_r653-48.md)
- [Article R*653-49](article_r653-49.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595585
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595585.xml
---
###### Article R*653-40
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-2 sont applicables aux équidés dans
les conditions fixées par le présent paragraphe.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595587
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595587.xml
---
###### Article R*653-41
Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification
conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du
fichier central zootechnique mentionné à l'article R. 653-43.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités
d'identification des équidés.<br />
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant
sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une
personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les
documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras
nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être
déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion,
les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de
France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les
Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595588
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595588.xml
---
###### Article R*653-42
L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure
l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque
équidé né en France un document d'identification et une carte
d'immatriculation.<br />
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est
unique et ne peut être réattribué.<br />
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans
des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant,
le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat
d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas
échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit
accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement.
Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.<br />
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom
de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier
central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour
certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document
d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document
unique qui enregistre les propriétaires successifs.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans
lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595590
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595590.xml
---
###### Article R*653-43
L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central
zootechnique des équidés.<br />
Il délivre aux organismes agréés au sens du 5° de l'article R. 653-81 les
informations nécessaires à l'accomplissement de la mission pour laquelle ils ont
été agréés.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités
d'organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que les conditions dans
lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés
sont transmises au fichier central par les organismes agréés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595593
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595593.xml
---
###### Article R*653-44
Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf
convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une
personne physique ou morale.<br />
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur
l'honneur au moment du poulinage.<br />
La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au
naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention
contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme
propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les
parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation
et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à
l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre
le naisseur et l'acquéreur.<br />
Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation
et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé
identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.<br />
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur
la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut
exiger un contrôle de filiation par l'analyse des groupes sanguins, le typage
ADN ou toute autre technique.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions
dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas
compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne
sont portées sur le document d'identification.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595597
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595597.xml
---
###### Article R*653-45
Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par détenteur toute personne
physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y
compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation
sportive ou culturelle.<br />
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en
charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification
avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son
transport.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595599
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595599.xml
---
###### Article R*653-46
I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs
marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.<br />
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des
éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur
électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi
obligatoire par arrêté.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques
d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.<br />
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux,
les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent
être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à
l'identification des équidés.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces
habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles
de leur suspension ou de leur retrait éventuels.<br />
II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom
et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à
l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au
détenteur et au lieu de stationnement des équidés.<br />
III. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le
nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné
à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au
détenteur et au lieu de stationnement des équidés.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595601
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595601.xml
---
###### Article R*653-47
Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de
ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires
mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 653-46. Ces caractéristiques
doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un
contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595603
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595603.xml
---
###### Article R*653-48
I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :<br />
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire
d'identification, valable trois mois ;<br />
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire
du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les
envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.<br />
II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au
nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation
de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte
d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.<br />
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier
central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte
d'immatriculation endossée par le cédant.<br />
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux
mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.<br />
V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte
d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :<br />
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la
carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire
d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de
l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document
correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur
électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à
l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L.
231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection
sanitaire au gestionnaire du fichier central.<br />
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à
l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire
métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges
intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des
documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation
communautaire.<br />
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document
d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation
provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du
service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant
les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement
est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier
central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public
de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595605
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595605.xml
---
###### Article R*653-49
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à
la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété,
les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge
du nouveau propriétaire.

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---
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006197905
---
###### Sous-paragraphe 2 : L'habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
- [Article R*653-50](article_r653-50.md)
- [Article R*653-51](article_r653-51.md)
- [Article R*653-52](article_r653-52.md)
- [Article R*653-53](article_r653-53.md)
- [Article R*653-54](article_r653-54.md)
- [Article R*653-55](article_r653-55.md)
- [Article R*653-56](article_r653-56.md)
- [Article R*653-57](article_r653-57.md)
- [Article R*653-58](article_r653-58.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595606
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595606.xml
---
###### Article R*653-50
I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les
Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture,
pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique
des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.<br />
II. - L'habilitation est individuelle.<br />
III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :<br />
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de
l'établissement public Les Haras nationaux ;<br />
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des
marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les
conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;<br />
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article
R. 653-51, à l'issue d'une formation spécifique.<br />
IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595607
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595607.xml
---
###### Article R*653-51
Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50,
les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation
spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595608
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595608.xml
---
###### Article R*653-52
Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public Les Haras
nationaux en fonction à la date du 13 février 2003 peut obtenir la
reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande,
dans le délai de trois ans à compter du 13 février 2003, auprès du ministre
chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et
de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation
spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité mentionnée au c de
l'article R. 653-50.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595609
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595609.xml
---
###### Article R*653-53
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser
l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités
à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à
ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les
Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la
convention et du protocole respectivement prévus aux articles R. 653-55 et R.
653-56. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent
a été mis à même de présenter ses observations.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595611
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R054XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595611.xml
---
###### Article R*653-54
Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de
l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être
habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques
naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de
l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs
agents habilités à procéder à l'identification électronique.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595612
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595612.xml
---
###### Article R*653-55
Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine
les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne
notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties
financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement
de l'identification électronique.<br />
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du
vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras
nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification
électronique.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595613
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595613.xml
---
###### Article R*653-56
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont
déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de
la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est
signé par l'agent.<br />
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages
électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant
lorsqu'il procède à l'identification électronique.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595614
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595614.xml
---
###### Article R*653-57
En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut
dénoncer la convention prévue à l'article R. 653-55.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595615
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595615.xml
---
###### Article R*653-58
Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public
Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des
équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui
adresse copie de la convention correspondante.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138441
- [Article R671-3](article_r671-3.md)
- [Article R*671-4](article_r671-4.md)
- [Article R*671-5](article_r671-5.md)
- [Article R671-5-1](article_r671-5-1.md)
- [Article R*671-6](article_r671-6.md)
- [Article R*671-7](article_r671-7.md)
- [Article R671-8](article_r671-8.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006596348
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R005XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/63/LEGIARTI000006596348.xml
---
###### Article R671-5-1
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait
pour un détenteur de porcins :<br />
1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R.
653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;<br />
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles
R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;<br />
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non
identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;<br />
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une
exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement
mentionné par ces dispositions ;<br />
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des
porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R.
653-39-9.<br />
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le
fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;<br />
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les
conditions définies à cet article ;<br />
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des
porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les
conditions définies à l'article R. 653-39-10.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions
prévues par l'article 131-41 du même code.