Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866861
Ancien identifiant: 1DX9851398
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07 Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2009-12-30 Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006590031 Identifiant: LEGIARTI000021547285
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###### Article R234-2 ###### Article R234-2
I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque
certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour
la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou
autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme,
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Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages
mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou
antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.<br /> antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la
vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en
provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce
soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur
la liste prévue au I.<br />
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-29 Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2009-12-30 Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006590036 Identifiant: LEGIARTI000021547278
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###### Article R234-4 ###### Article R234-4
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du
peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait
opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité
aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code
publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br /> de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br />
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au
@ -62,7 +61,8 @@ appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéd
226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la
substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
de résidus.<br /> de résidus.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2009-12-30 Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006590048 Identifiant: LEGIARTI000021547273
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAE URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547273.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590048.xml
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###### Article R234-7 ###### Article R234-7
@ -13,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590048.xml
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements
sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code
celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.<br /> rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé
publique.<br />
Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire
prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :<br /> prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :<br />
- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, - des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés
pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à
l'implantation d'embryons ;<br /> l'implantation d'embryons ;<br />
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de - du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;<br />
compagnie ;<br />
- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.<br /> - des substances bêta-agonistes, chez les équidés.<br />
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à
l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non
renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1
du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le
médicament. médicament.