Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
This commit is contained in:
République française 2004-11-27 00:00:00 +01:00
parent 237ab5dd9a
commit f579c104fc
63 changed files with 757 additions and 750 deletions

View file

@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138411
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés](chapitre_iii) - [Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Aides à la modernisation](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières](chapitre_v) - [Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aides à l'habitat rural](chapitre_vi) - [Chapitre VI : Aides à l'habitat rural](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Aides aux investissements de production](chapitre_vii) - [Chapitre VII : Aides aux investissements de production](chapitre_vii)

View file

@ -1,12 +1,13 @@
--- ---
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2004-11-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152555 Identifiant: LEGISCTA000006152556
--- ---
##### Chapitre IV : Aides à la modernisation ##### Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
- [Article R344-1](article_r344-1.md) - [Article R*344-1](article_r344-1.md)
- [Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole](section_1) - [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Aides aux investissements pour les exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](section_2) - [Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements](section_2)
- [Section 3 : Aides aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages.](section_3) - [Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements](section_3)
- [Section 4 : Contrôle](section_4)

View file

@ -1,23 +1,37 @@
--- ---
État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2004-11-27 Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591589 Identifiant: LEGIARTI000006591590
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R001XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591589.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591590.xml
--- ---
###### Article R344-1 ###### Article R*344-1
En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux
leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :<br /> taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes
satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du
financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie
par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des
objets suivants :<br />
1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles a) La réduction des coûts de production ;<br />
sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de
l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous ;<br />
2° D'autres aides à la modernisation.<br /> b) L'amélioration et la réorientation de la production ;<br />
Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques c) L'amélioration de la qualité ;<br />
mentionnées à l'article R. 344-9.
d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions
d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;<br />
e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.<br />
Les prêts bonifiés prennent la forme de :<br />
- prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements
définis à l'article R. 344-8 ;<br />
- prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors
plan d'investissements.

View file

@ -1,11 +1,15 @@
--- ---
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2004-11-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168364 Identifiant: LEGISCTA000006168369
--- ---
###### Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ###### Section 1 : Dispositions générales
- [Sous-section 1 : Conditions générales d'obtention des aides.](sous-section_1) - [Article R*344-2](article_r344-2.md)
- [Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](sous-section_2) - [Article R*344-3](article_r344-3.md)
- [Article R*344-4](article_r344-4.md)
- [Article R*344-5](article_r344-5.md)
- [Article R*344-6](article_r344-6.md)
- [Article R*344-7](article_r344-7.md)
- [Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,61 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591593
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591593.xml
---
###### Article R*344-2
Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions
suivantes :<br />
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la
retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;<br />
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux
interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;<br />
3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes
relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à
l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations
agricoles ;<br />
4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires.
Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions
suivantes :<br />
a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur
au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel
agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
;<br />
b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole
dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que
salarié dans une exploitation agricole ;<br />
c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans
suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article R.
344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions
végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet
;<br />
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux
obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale,
attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents ;<br />
6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus
professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par
les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;<br />
7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond
défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de
l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591595
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591595.xml
---
###### Article R*344-3
Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en
valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions
suivantes :<br />
1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants
;<br />
2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4°
et 6° de l'article R. 344-2 ;<br />
3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article R.
344-2 ;<br />
4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions
mentionnées au 5° de l'article R. 344-2.<br />
Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de
recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également
bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une
exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5°
de l'article R. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la
conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux
2° et 4° du même article.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591597
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591597.xml
---
###### Article R*344-4
Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur
exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à
l'article R. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 344-3 peuvent bénéficier
de prêts bonifiés.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591602
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591602.xml
---
###### Article R*344-5
Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3°
de l'article R. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article R. 344-3
pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet
du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant
au moins cinq ans.<br />
Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article
R. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum
prévu par cet article.<br />
Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de
l'article R. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une
personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour
les conditions fixées aux 2° et 4° du R. 344-2 lorsque le changement d'associé
intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou
d'un organisme cité à l'article R. 344-3.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591604
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591604.xml
---
###### Article R*344-6
Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des
conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence
de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des
investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des
organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et
37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591607
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591607.xml
---
###### Article R*344-7
En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés
la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements
visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de
reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques
ou leur équivalent.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGISCTA000006183424
---
###### Sous-section 1 : Conditions générales d'obtention des aides.
- [Article R344-2](article_r344-2.md)
- [Article R344-3](article_r344-3.md)
- [Article R344-4](article_r344-4.md)
- [Article R344-5](article_r344-5.md)
- [Article R344-6](article_r344-6.md)
- [Article R344-7](article_r344-7.md)

View file

@ -1,111 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591592
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591592.xml
---
###### Article R344-2
Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan
d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R.
344-1, l'exploitant doit :<br />
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;<br />
2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues au a du premier
paragraphe et au cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n°
2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.<br />
Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les
prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas
tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du
ministre de l'agriculture.<br />
En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de
l'exploitation agricole est présenté conjointement par le preneur et le
bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;<br />
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité
française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ;<br />
4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :<br />
Cette capacité résulte :<br />
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au
brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole
;<br />
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation
agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet
d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et
pour les titulaires de titres équivalents.<br />
Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation
complémentaire.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de
ces conditions de capacité professionnelle ;<br />
5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :<br />
a) Emploie une unité de travail humain au moins.<br />
Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour
plus d'une unité de travail humain, soit 2 300 heures de travail par an ;<br />
b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail
humain inférieur au revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R.
344-6 ;<br />
c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin,
le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment
par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et
intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie
fixe les modalités d'application des présentes dispositions ;<br />
6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :<br />
a) Répondent aux conditions fixées au c du premier paragraphe de l'article 5 du
règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 ;<br />
b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de
120 p. 100 du revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6
;<br />
c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités
d'application des présentes dispositions.<br />
Pour l'application des 5° et 6° du présent article le revenu du travail est
calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour
l'exploitation ;<br />
7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son plan
d'amélioration matérielle et aviser le préfet de toute modification importante
de ce programme ;<br />
8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq
ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.<br />
Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un
montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne
comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1,
qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan
annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les
autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion.
Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation
agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la
fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;<br />
9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant
l'agrément du plan d'amélioration matérielle, pour l'ensemble des activités de
son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur
ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591594
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591594.xml
---
###### Article R344-3
La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise
entre trois ans et six ans.<br />
Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est
celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être
sollicitées les aides prévues dans le plan.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591596
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591596.xml
---
###### Article R344-4
Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de
réalisation.<br />
Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte
la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme
prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière
d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants
concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent
chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi
défini.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591601
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591601.xml
---
###### Article R344-5
Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation
répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :<br />
1° La description de la situation et le bilan de départ ;<br />
2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du
plan ;<br />
3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;<br />
4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;<br />
5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats
recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation
complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du
projet ;<br />
6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en
temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé,
lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface
ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan
prévoit une augmentation de la production laitière.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591603
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591603.xml
---
###### Article R344-6
Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs
non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque
année.<br />
Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce
facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production
mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré
au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L.
411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-06
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591606
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591606.xml
---
###### Article R344-7
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes
morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du
capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées
au 2° de l'article R. 344-2.<br />
Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés
ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège
de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant
la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle
les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9
bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou
la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification
est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions
fixées au 2° de l'article R. 344-2.<br />
Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne
pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres
établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation
agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à
l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les
conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2
doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la
conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGISCTA000006183425
---
###### Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
- [Article R344-9](article_r344-9.md)
- [Article R344-10](article_r344-10.md)
- [Article R344-11](article_r344-11.md)
- [Article R344-12](article_r344-12.md)
- [Article R344-13](article_r344-13.md)
- [Article R344-14](article_r344-14.md)
- [Article R344-15](article_r344-15.md)
- [Article R344-16](article_r344-16.md)
- [Article R344-17](article_r344-17.md)

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591612
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591612.xml
---
###### Article R344-10
L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux
plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par
unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en
capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p.
100 pour les investissements mobiliers, et portant sur un montant maximum
d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et
du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subvention peuvent être
portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques
mentionnées à l'article R. 344-9.<br />
Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son
installation et bénéficie des aides à l'installation des jeunes agriculteurs
définies dans la section 2 du chapitre III du présent titre, ces taux de
subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.<br />
Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son
installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et
d'adaptation mentionnées à l'article R. 343-13, le montant des prêts à moyen
terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts
spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591614
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591614.xml
---
###### Article R344-11
Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article R. 344-10 ne peuvent être
accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par
exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant
de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être
multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de
trois.<br />
Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations
apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1°
de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par
exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de
l'aquaculture.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591616
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591616.xml
---
###### Article R344-12
Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 344-10 :<br />
1° L'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des
raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à
l'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-1 ;<br />
2° L'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le
montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9
susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un
plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;<br />
3° Les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation
agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591618
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591618.xml
---
###### Article R344-13
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 peuvent
financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan
d'amélioration matérielle, à l'exception des achats de terre.<br />
Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à
vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.<br />
Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions
particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre de l'agriculture.<br />
Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation
financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre
la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et
moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut
d'exploitation.<br />
Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au
cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de
modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée
limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du plan
d'amélioration matérielle plus six mois, par rapport à l'excédent brut
d'exploitation annuel reconstitué à l'occasion du dossier de plan.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'économie précise les modalités d'application de cette disposition.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591623
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591623.xml
---
###### Article R344-14
Les achats de veaux de boucherie ou les achats de cheptels porcin et avicole ne
peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif
susceptible d'être pris en considération en application de l'article R. 344-9
sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591625
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591625.xml
---
###### Article R344-15
Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R.
344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément
du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à
l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières
n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation
après les investissements.<br />
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion
totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être
multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de
deux.<br />
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées
par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de
l'article R. 344-2.

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591627
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591627.xml
---
###### Article R344-16
Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à
l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que lorsque les investissements
répondent aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement
(CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.<br />
Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des
aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan,
l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de
produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux.
S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition
est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux
animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations
associées.<br />
Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions
maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement
(CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.<br />
Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre
d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les
groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale
d'exploitations.<br />
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées
par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de
l'article R. 344-2.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591629
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591629.xml
---
###### Article R344-17
Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-9 sont interdites dans
le secteur des oeufs et de la volaille.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591610
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591610.xml
---
###### Article R344-9
Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré
recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux
investissements suivantes peuvent être accordées :<br />
1° Des subventions d'équipement ;<br />
2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de
crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de
l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.<br />
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par
les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.<br />
Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent
porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6
du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

View file

@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183426
###### Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole. ###### Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
- [Article R344-18](article_r344-18.md)
- [Article R344-19](article_r344-19.md)
- [Article R344-20](article_r344-20.md)
- [Article R344-20-1](article_r344-20-1.md) - [Article R344-20-1](article_r344-20-1.md)
- [Article R344-21](article_r344-21.md)
- [Article R344-22](article_r344-22.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591632
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R018XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591632.xml
---
###### Article R344-18
Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est
établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se
situe le siège de l'exploitation.<br />
L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur
proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations
syndicales d'exploitants agricoles représentées dans la commission
départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591635
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591635.xml
---
###### Article R344-19
La commission départementale d'orientation de l'agriculture examine les rapports
présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de
crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.<br />
Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et
porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique,
économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la
réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation
économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591638
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591638.xml
---
###### Article R344-20
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le
préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui
peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur
ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet.
Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à
l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591641
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591641.xml
---
###### Article R344-21
Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le
programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut
être présenté.<br />
Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle
initial.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-06
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591646
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591646.xml
---
###### Article R344-22
Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les
conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses
engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement
de celles déjà perçues est demandé.<br />
Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de
modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la
période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur
place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts.
Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la
bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà
versée peut être demandé.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2004-11-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168365 Identifiant: LEGISCTA000006168368
--- ---
###### Section 2 : Aides aux investissements pour les exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole. ###### Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements
- [Article R344-23](article_r344-23.md) - [Sous-section 1 : Les plans d'investissements](sous-section_1)
- [Article R344-24](article_r344-24.md) - [Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation](sous-section_2)
- [Article R344-25](article_r344-25.md)

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591648
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591648.xml
---
###### Article R344-23
Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de
plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole sont soumises aux
conditions suivantes :<br />
1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des
aides accordées aux titulaires de plan d'amélioration matérielle.<br />
Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour
la réalisation d'économie d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans
la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration
matérielle ;<br />
2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement
n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par
unité de travail humain mentionné à l'article R. 344-10, dans la limite de deux
unités de travail humain par exploitation ;<br />
3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à
l'article R. 344-9 ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors
être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591650
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591650.xml
---
###### Article R344-24
Les dispositions prévues aux articles R. 344-15 et R. 344-16 concernant les
limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière,
porcine et de viande bovine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas
de plan d'amélioration matérielle ; en outre, le nombre de vaches laitières par
exploitation est plafonné à quarante.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591652
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591652.xml
---
###### Article R344-25
Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent
faire l'objet d'aucune aide.<br />
Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-23 sont interdites dans
le secteur des oeufs et de la volaille, à l'exception de ceux réalisés dans le
secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183427
---
###### Sous-section 1 : Les plans d'investissements
- [Article R344-8](article_r344-8.md)
- [Article R*344-9](article_r344-9.md)
- [Article R*344-10](article_r344-10.md)
- [Article R*344-11](article_r344-11.md)
- [Article R*344-12](article_r344-12.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591613
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591613.xml
---
###### Article R*344-10
Le dossier du plan d'investissements doit comporter :<br />
- les informations générales concernant le demandeur ;<br />
- la description du projet d'investissements ;<br />
- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur
financement ;<br />
- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.<br />
Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591615
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591615.xml
---
###### Article R*344-11
Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en
application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de
demande.<br />
L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et
comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi
des prêts spéciaux de modernisation.<br />
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport
d'instruction.<br />
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591617
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591617.xml
---
###### Article R*344-12
Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de
cession de plan dans les conditions prévues à l'article R. 344-25, le plan peut
être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt
spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir
sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des
exploitations et des investissements en cause.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591609
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591609.xml
---
###### Article R344-8
Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements
réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le
plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les
investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation
prévu à l'article R. 344-13.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591611
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591611.xml
---
###### Article R*344-9
Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans
lequel est situé le siège de l'exploitation.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183428
---
###### Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
- [Article R*344-13](article_r344-13.md)
- [Article R*344-14](article_r344-14.md)
- [Article R*344-15](article_r344-15.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591619
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591619.xml
---
###### Article R*344-13
Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne
satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de
prêts spéciaux de modernisation (PSM).<br />
Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par
les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les
ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.<br />
Les investissements doivent être justifiés par la production de factures
acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591624
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591624.xml
---
###### Article R*344-14
Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements
mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception
des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation,
de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les
investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article R.
344-1.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591626
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591626.xml
---
###### Article R*344-15
Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment
leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées
maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux
d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des
investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'économie et de l'agriculture.

View file

@ -1,10 +1,12 @@
--- ---
Date de début: 1996-03-17 Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2004-11-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168366 Identifiant: LEGISCTA000006168370
--- ---
###### Section 3 : Aides aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages. ###### Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements
- [Article R344-26](article_r344-26.md) - [Article R*344-16](article_r344-16.md)
- [Article R344-27](article_r344-27.md) - [Article R344-27](article_r344-27.md)
- [Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Les prêts aux productions végétales spéciales (PPVS).](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591628
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591628.xml
---
###### Article R*344-16
Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales
spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions
fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé
par le préfet.<br />
L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les
investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées
ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591654
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591654.xml
---
###### Article R344-26
Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration
de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées
dans les articles R. 344-10 et R. 344-11. Dans le seul cas où ces
investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne
sont également pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-15, R.
344-16, R. 344-17, R. 344-23, R. 344-24 et au deuxième alinéa de l'article R.
344-25.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183429
---
###### Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).
- [Article R*344-17](article_r344-17.md)
- [Article R*344-18](article_r344-18.md)
- [Article R*344-19](article_r344-19.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591630
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591630.xml
---
###### Article R*344-17
Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les
établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les
ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591633
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R018XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591633.xml
---
###### Article R*344-18
Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts
spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à
l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou
partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation
de l'exploitant :<br />
- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments
d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de
transformation directement liés à l'activité d'élevage ;<br />
- l'achat d'animaux d'élevage ;<br />
- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.<br />
S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt
l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les
investissements qui leur sont liés.<br />
A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des
services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer
la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour
la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la
différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit
de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591636
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R019XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591636.xml
---
###### Article R*344-19
Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur
montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du
différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de
bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183430
---
###### Sous-section 2 : Les prêts aux productions végétales spéciales (PPVS).
- [Article R*344-20](article_r344-20.md)
- [Article R*344-21](article_r344-21.md)
- [Article R*344-22](article_r344-22.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591639
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R020XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591639.xml
---
###### Article R*344-20
Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du
préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention
avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591642
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591642.xml
---
###### Article R*344-21
Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux
productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de
plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles,
ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction
et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la
reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales
et de l'habitation de l'exploitant.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591647
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R022XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591647.xml
---
###### Article R*344-22
Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et
notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la
bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant
la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168371
---
###### Section 4 : Contrôle
- [Article R*344-23](article_r344-23.md)
- [Article R*344-24](article_r344-24.md)
- [Article R*344-25](article_r344-25.md)
- [Article R*344-26](article_r344-26.md)

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591649
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591649.xml
---
###### Article R*344-23
1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article R. 344-5 peut faire
l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de
crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet
effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services
déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions
respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des
conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 344-2, R. 344-6 et R. 344-7 et,
le cas échéant, R. 344-3 et R. 344-4, notamment lorsque le respect de ces
conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base
d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des
justificatifs mentionnés aux articles R. 344-13 et R. 344-16.<br />
2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan
d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le
bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification
dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts
restant à courir.<br />
En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se
voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la
bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la
limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte
concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le
bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les
mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du
règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan
d'investissements pourra être clôturé.<br />
En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le
remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié,
une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du
montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan
d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra
être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de
toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre
correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En
outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.<br />
Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des
observations écrites.

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591651
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R024XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591651.xml
---
###### Article R*344-24
1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts
bonifiés à l'investissement :<br />
a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au
3° des articles R. 344-2 et R. 344-3 ;<br />
b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant
la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au
b du 1° de l'article R. 344-5 ;<br />
c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des
productions prévues à l'article R. 344-6 ;<br />
d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à
l'article R. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans
un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le
bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à
la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La
bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre,
dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.<br />
2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le
préfet, le bénéficiaire du prêt :<br />
a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de
l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a
bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de
cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du
code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;<br />
b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément
au 1° de l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme
correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré,
assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de
l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de
cinquième classe.<br />
Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à
courir.<br />
3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du
capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article R. 344-3,
il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié
sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé
d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à
courir.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591653
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591653.xml
---
###### Article R*344-25
1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en
cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire
peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la
période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une
demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions
d'accès au plan et aux prêts.<br />
2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des
engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la
bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui
être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.<br />
3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan
ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du
plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme
correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts
bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à
ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place
du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la
bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.<br />
La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591655
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591655.xml
---
###### Article R*344-26
Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités
prévues aux articles R. 344-24 et R. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la
méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice
de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39
du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.