Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein

Modification des articles 65-3 du décret 2003-1306 ; 50-3 du décret 2004-1056 ; 7 du décret 2010-1740 et 2 du décret 2010-1741.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024110091
NOR: ETSS1106151D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/11/00/JORFTEXT000024110091.xml
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République française 2011-06-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-20
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000022373755
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Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000024113159
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###### Article R732-3-1
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux
dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-1, la pension de
dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de
vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si
l'intéressé en fait expressément la demande.<br />
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge
prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39, l'attribution d'une pension de
vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa
pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa
pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge
mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 732-39. Dans ce cas, ses droits à
l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues
aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de
vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être
inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses
droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R.
732-3.
prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse
substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension
d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension
de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge
mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance
vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles
L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au
titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle
dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été
effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.