Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein
Modification des articles 65-3 du décret 2003-1306 ; 50-3 du décret 2004-1056 ; 7 du décret 2010-1740 et 2 du décret 2010-1741. Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024110091 NOR: ETSS1106151D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/11/00/JORFTEXT000024110091.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-06-20
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Date de fin: 2011-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000022373755
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/37/LEGIARTI000022373755.xml
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Date de début: 2011-06-03
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Date de fin: 2020-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000024113159
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113159.xml
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###### Article R732-3-1
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Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux
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dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-1, la pension de
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dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de
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vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si
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l'intéressé en fait expressément la demande.<br />
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Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge
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prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39, l'attribution d'une pension de
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vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa
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pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa
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pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge
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mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 732-39. Dans ce cas, ses droits à
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l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues
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aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de
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vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être
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inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses
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droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R.
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732-3.
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prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse
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substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension
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d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension
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de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge
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mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance
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vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles
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L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au
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titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle
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dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été
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effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
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