Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL

DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION DE PISCICULTURE.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE CONCESSION DE PISCICULTIRE.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFICATION DU DECRET 771141 DU 12-10-1977 (L'ANNEXE I EST COMPLETEE PAR UN 21EMEMENT,L'ANNEXE III PAR UN 16EMEMENT ET L'ANNEXE IV PAR UN 10EMEMENT).
L'ANNEXE AU DECRET 85453 DU 23-04-1985 EST COMPLETEE PAR UN 34EMEMENT.
DISPOSITION PENALE: PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE.
APPLICATION DES ART. 4 ET 7 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
ABROGATION DU DECRET DU 24-10-1925.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508152
Ancien identifiant: 1DX9851400
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508152.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-30 Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2011-12-15 Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000021547372 Identifiant: LEGIARTI000024963975
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###### Article R231-7 ###### Article R231-7
Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et
soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier
services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
règlement ou d'une décision communautaires.<br />
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de
à l'article 5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004
Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou
l'agriculture.<br /> par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par
interdites. son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa
conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.<br />
III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est
soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services
vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes
sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions
d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.<br />
IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.