Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL
DISPOSITIONS GENERALES. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION DE PISCICULTURE. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE CONCESSION DE PISCICULTIRE. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFICATION DU DECRET 771141 DU 12-10-1977 (L'ANNEXE I EST COMPLETEE PAR UN 21EMEMENT,L'ANNEXE III PAR UN 16EMEMENT ET L'ANNEXE IV PAR UN 10EMEMENT). L'ANNEXE AU DECRET 85453 DU 23-04-1985 EST COMPLETEE PAR UN 34EMEMENT. DISPOSITION PENALE: PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE. APPLICATION DES ART. 4 ET 7 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984. ABROGATION DU DECRET DU 24-10-1925. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000508152 Ancien identifiant: 1DX9851400 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508152.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-30
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Date de fin: 2011-12-15
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Identifiant: LEGIARTI000021547372
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/73/LEGIARTI000021547372.xml
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Date de début: 2011-12-15
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Date de fin: 2017-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000024963975
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/39/LEGIARTI000024963975.xml
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###### Article R231-7
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Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être
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soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des
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services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et
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qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un
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règlement ou d'une décision communautaires.<br />
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I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et
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après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier
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sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
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231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
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Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue
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à l'article 5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du
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Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux
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denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture.<br />
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Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de
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la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004
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du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
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spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou
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par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
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L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont
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interdites.
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II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par
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son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa
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conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
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231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
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Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.<br />
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III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est
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soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services
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vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes
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sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions
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d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
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Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.<br />
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IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.
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