Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL

DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION DE PISCICULTURE.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE CONCESSION DE PISCICULTIRE.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFICATION DU DECRET 771141 DU 12-10-1977 (L'ANNEXE I EST COMPLETEE PAR UN 21EMEMENT,L'ANNEXE III PAR UN 16EMEMENT ET L'ANNEXE IV PAR UN 10EMEMENT).
L'ANNEXE AU DECRET 85453 DU 23-04-1985 EST COMPLETEE PAR UN 34EMEMENT.
DISPOSITION PENALE: PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE.
APPLICATION DES ART. 4 ET 7 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
ABROGATION DU DECRET DU 24-10-1925.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508152
Ancien identifiant: 1DX9851400
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508152.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000021547372
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Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000024963975
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###### Article R231-7
Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être
soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des
services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et
qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un
règlement ou d'une décision communautaires.<br />
I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et
après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier
sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue
à l'article 5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de
la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont
interdites.
II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par
son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa
conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.<br />
III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est
soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services
vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes
sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions
d'un règlement ou d'une décision communautaires.<br />
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.<br />
IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.