Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000257037 NOR: AGRD0500695D Ancien identifiant: 1DE005368 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2023-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000026710379
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/71/03/LEGIARTI000026710379.xml
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Date de début: 2023-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048815863
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/81/58/LEGIARTI000048815863.xml
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###### Article D731-48
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des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les
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garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.<br />
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II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute son
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activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est
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II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute ou cesse
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son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est
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déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46,
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est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début
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de l'activité et le 31 décembre de l'année considérée.<br />
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est calculée au prorata de la durée effective de l'activité rapportée à la durée
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totale de l'année considérée.<br />
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Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation
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ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en
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cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est
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due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.<br />
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III.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité cesse son
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activité en cours d'année, cette cotisation est calculée au prorata de la
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fraction d'année comprise entre le 1er janvier et la date de cessation de
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l'activité, y compris lorsqu'elle débute une activité en qualité de chef
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d'exploitation ou d'entreprise agricole au cours de la même année.<br />
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IV.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute et cesse
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son activité au cours de la même année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle
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est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D.
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731-46, est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de
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début et la date de cessation de l'activité.<br />
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V.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par
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les personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L.
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731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au présent article.
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III.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due
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par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les
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conditions prévues au I et au deuxième alinéa du II du présent article.
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