Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

Dans les visas, au lieu de ‎« Vu le décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre ‎IX du livre III du code civil ; » lire « Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi ‎n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ; ».‎

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036268342
NOR: AGRS1719528D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/26/83/JORFTEXT000036268342.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -20,4 +20,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023120146
- [Article R661-48](article_r661-48.md)
- [Article R661-49](article_r661-49.md)
- [Article R661-50](article_r661-50.md)
- [Article R661-51](article_r661-51.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-10
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023120143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/01/LEGIARTI000023120143.xml
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###### Article R661-51
Les articles R. 661-37 à R. 661-50 entrent en vigueur le 30 septembre 2012.<br />
Jusqu'au 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes
fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre
2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises
pour être certifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 peuvent être
commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication
et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence à
l'article 21 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008
susmentionnée sur l'étiquette ou dans le document accompagnant ces matériels de
multiplication et plantes fruitières. Au-delà du 31 décembre 2022, les matériels
de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à
condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.