Décret n° 2014-1647 du 26 décembre 2014 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles pour l'année 2014 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029966093
NOR: AGRS1428110D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/96/60/JORFTEXT000029966093.xml
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République française 2014-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-19 Date de début: 2014-12-29
Date de fin: 2014-12-29 Date de fin: 2016-01-21
Identifiant: LEGIARTI000028089730 Identifiant: LEGIARTI000029996081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/08/97/LEGIARTI000028089730.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/60/LEGIARTI000029996081.xml
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###### Article D762-101 ###### Article D762-101
Pour l'année 2013, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est Pour l'année 2014 , le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36
fixé selon les modalités définies comme suit :<br /> est fixé selon les modalités définies comme suit :<br />
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :<br /> 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :<br />
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette
forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare
au-delà de 2 hectares pondérés ;<br /> au-delà de 2 hectares pondérés ;<br />
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette
forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;<br /> forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;<br />
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire
fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40
hectares pondérés ;<br /> hectares pondérés ;<br />
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la 2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la
cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D.
762-88 ;<br /> 762-88 ;<br />
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :<br /> 3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :<br />