Décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

Application des articles 21 et 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Modification du code rural et de la pêche maritime, des décrets n° 97-1189 du 19 décembre 1997 et n° 97-1196 du 24 décembre 1997 conformément aux dispositions du présent décret.
Transposition complète de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027037840
NOR: AGRG1231951D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/03/78/JORFTEXT000027037840.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027040959
- [Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal](sous-section_3)

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@ -1,13 +0,0 @@
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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006183218
---
###### Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal
- [Paragraphe 2 : Protection des animaux d'expérience.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Autorisation d'expérimenter.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 5 : Agrément des établissements élevant des animaux destinés à l'expérimentation.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Contrôle des établissements.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal.](paragraphe_8)

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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193369
---
###### Paragraphe 2 : Protection des animaux d'expérience.
- [Article R214-98](article_r214-98.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-31
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000019416537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/65/LEGIARTI000019416537.xml
---
###### Article R214-98
Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des
établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à
l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des
dispositions de l'article R. 214-17.<br />
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements
doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les
animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour
l'application de l'article L. 212-10.

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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193370
---
###### Paragraphe 3 : Autorisation d'expérimenter.
- [Article R214-99](article_r214-99.md)
- [Article R214-99-1](article_r214-99-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000024046546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/65/LEGIARTI000024046546.xml
---
###### Article R214-99-1
Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre
temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les
conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de
l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix
années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite.<br />
La déclaration doit être adressée au préfet du département dans laquelle la
prestation est effectuée. Elle comporte les éléments prévus par l'article R.
204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000024426747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426747.xml
---
###### Article R214-99
La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article R. 214-93 est
adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation
de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :<br />
1° La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être
établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à
l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux
types de recherche ou d'enseignement envisagés ;<br />
2° La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine
d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un
nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue
neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats
satisfaisants ;<br />
3° La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour
infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la
protection des animaux et de la nature.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de
l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie
et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des
formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation
d'expérimenter.<br />
La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également
reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R.
214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une
attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou
immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36
du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au
précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé
dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de
deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix
dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation
conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. En cas
de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France
pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et,
d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a
acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193372
---
###### Paragraphe 5 : Agrément des établissements élevant des animaux destinés à l'expérimentation.
- [Article R214-108](article_r214-108.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000022096404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/64/LEGIARTI000022096404.xml
---
###### Article R214-108
Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 :<br />
1° La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation
lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est
assuré par lui-même ;<br />
2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre
1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à
la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux
;<br />
3° La demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration faite au
titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement,
lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la
demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration mentionne
expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement
d'animaux destinés à l'expérimentation.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193373
---
###### Paragraphe 6 : Contrôle des établissements.
- [Article R214-110](article_r214-110.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000024046538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/65/LEGIARTI000024046538.xml
---
###### Article R214-110
Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à exercer, tant dans
les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de
fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application
des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98.<br />
Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret
de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires
spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193375
---
###### Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal.
- [Article R214-117](article_r214-117.md)
- [Article R214-119](article_r214-119.md)
- [Article R214-121](article_r214-121.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-27
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000021538651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/86/LEGIARTI000021538651.xml
---
###### Article R214-117
Le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale est nommé
pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.<br />
La commission comprend en outre :<br />
1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la
recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :<br />
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement
le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;<br />
h) Un représentant du ministre de la défense.<br />
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la
recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :<br />
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;<br />
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du
secteur industriel privé ;<br />
c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux
et de la nature ;<br />
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation
animale.<br />
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est
nommé dans les mêmes conditions.<br />
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou
suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-27
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000021538653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/86/LEGIARTI000021538653.xml
---
###### Article R214-119
La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an.
Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du
ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à
la demande de la moitié de ses membres.<br />
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la
recherche.<br />
La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de
l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à
utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des
techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins
animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur
renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-27
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000021538655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/86/LEGIARTI000021538655.xml
---
###### Article R214-121
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la
commission sont présents ou suppléés.<br />
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du
jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027039372
- [Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux](paragraphe_2) - [Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039482
---
###### Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort
- [Article R214-98](article_r214-98.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040895.xml
---
###### Article R214-98
La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la
souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de
l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur. Toutefois, dans le cas
d'une étude sur le terrain, un animal peut être mis à mort en dehors d'un
établissement.<br />
La liste et les conditions d'utilisation des méthodes de mise à mort sont
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.<br />
Des dérogations concernant les méthodes de mise à mort identifiées dans l'arrêté
mentionné à l'alinéa précédent peuvent être accordées par le ministre chargé de
la recherche pour autant que, sur la base de données scientifiques, la méthode
alternative soit considérée comme équivalente ou sur la base d'éléments
scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut
être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée dans
l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Les dispositions du premier alinéa et celles de l'arrêté prévu au deuxième
alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un animal est mis à mort en
cas d'urgence pour des raisons liées au bien-être des animaux, à la santé
publique, à la santé animale, à la sécurité publique ou à l'environnement.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027039519
###### Paragraphe 1 : Modalités d'agrément ###### Paragraphe 1 : Modalités d'agrément
- [Article R214-99](article_r214-99.md)
- [Article R214-100](article_r214-100.md) - [Article R214-100](article_r214-100.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040890.xml
---
###### Article R214-99
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet
effet, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, une demande
d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du
département du lieu d'implantation de l'établissement.<br />
Cette demande est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont précisés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du
ministre de la défense.

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@ -9,7 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000027039616
- [Article R214-105](article_r214-105.md) - [Article R214-105](article_r214-105.md)
- [Article R214-106](article_r214-106.md) - [Article R214-106](article_r214-106.md)
- [Article R214-107](article_r214-107.md) - [Article R214-107](article_r214-107.md)
- [Article R214-108](article_r214-108.md)
- [Article R214-109](article_r214-109.md) - [Article R214-109](article_r214-109.md)
- [Article R214-110](article_r214-110.md)
- [Article R214-111](article_r214-111.md) - [Article R214-111](article_r214-111.md)
- [Article R214-112](article_r214-112.md) - [Article R214-112](article_r214-112.md)
- [Article R214-113](article_r214-113.md) - [Article R214-113](article_r214-113.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040851.xml
---
###### Article R214-108
Une procédure expérimentale n'est pas mise en œuvre si elle implique une
douleur, une souffrance ou une angoisse intenses susceptibles de se prolonger
sans qu'il soit possible de les soulager.<br />
Des dérogations au précédent alinéa peuvent être accordées par le ministre
chargé de la recherche pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées
scientifiquement, après avis des autres ministres signataires de l'arrêté
mentionné à l'article R. 214-122. Le ministre chargé de la recherche notifie
cette mesure provisoire auprès de la Commission européenne, laquelle peut s'y
opposer.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040841.xml
---
###### Article R214-110
Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne
doit plus être faite. En ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux
génétiquement modifiés, la procédure expérimentale est terminée lorsque aucune
douleur, souffrance, angoisse ou dommage durable d'un niveau équivalent ou
supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou
escompté sur la descendance.<br />
A l'issue d'une procédure expérimentale, le vétérinaire ou toute autre personne
compétente désignée par le responsable du projet décide si l'animal est gardé en
vie.<br />
Si un animal est gardé en vie, il reçoit les soins appropriés et est hébergé
dans des conditions compatibles avec son état de santé. Il est placé sous la
surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par le
responsable du projet, dès la fin de la procédure expérimentale, en vue de
garantir son bien-être.

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@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027039880
###### Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets ###### Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
- [Article R214-117](article_r214-117.md)
- [Article R214-118](article_r214-118.md) - [Article R214-118](article_r214-118.md)
- [Article R214-119](article_r214-119.md)
- [Article R214-120](article_r214-120.md) - [Article R214-120](article_r214-120.md)
- [Article R214-121](article_r214-121.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040773.xml
---
###### Article R214-117
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, tout projet fait
l'objet d'une évaluation éthique par un comité d'éthique en expérimentation
animale agréé par arrêté du ministre chargé de la recherche.<br />
A cet effet, des comités d'éthique en matière d'expérimentation animale sont
créés à l'initiative des établissements utilisateurs. Tout établissement
utilisateur doit relever d'un seul comité. Plusieurs établissements utilisateurs
peuvent dépendre d'un même comité.<br />
II.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, les comités d'éthique
en expérimentation animale sont agréés par le ministre chargé de la recherche.
Pour être agréé, un comité doit :<br />
1° Justifier de la compétence pluridisciplinaire de ses membres ;<br />
2° Garantir le respect de la charte nationale portant sur l'éthique de
l'expérimentation animale mentionnée à l'article R. 214-134 ;<br />
3° Garantir le respect des principes relatifs à l'évaluation éthique ;<br />
4° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité ;<br />
5° Disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l'évaluation
éthique des projets dans les délais impartis.<br />
III.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, le ministre chargé
de la recherche est informé, dans les plus brefs délais, de toute modification
affectant le respect d'une des conditions d'octroi de l'agrément énumérées au II
du présent article.<br />
Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, le ministre met le
comité d'éthique en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe
et qui ne peut excéder six mois.<br />
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que le
comité d'éthique a été mis en mesure de présenter ses observations, le ministre
peut décider la suspension de l'agrément pour une durée ne pouvant excéder trois
mois ou son retrait.<br />
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche
et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent
article, notamment le contenu du dossier de demande d'agrément.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040805.xml
---
###### Article R214-119
L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R. 214-123 est effectuée
par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement
utilisateur.<br />
Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants :<br />
1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis
par la loi ;<br />
2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ;<br />
3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures
expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de
l'environnement.<br />
Les modalités de l'évaluation éthique sont fixées par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la
défense.<br />
Lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation
animale prend en compte les principes énoncés dans la charte mentionnée à
l'article R. 214-134.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040799.xml
---
###### Article R214-121
Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat
de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement
utilisateur pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration de
l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités.<br />
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui
doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à
l'aboutissement de celle-ci.<br />
Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures
expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures
expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des
procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année
par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027040061
###### Sous-section 7 : Organismes nationaux ###### Sous-section 7 : Organismes nationaux
- [Paragraphe 1 : Commission nationale de l'expérimentation animale](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Commission nationale de l'expérimentation animale](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions communes aux deux organismes](paragraphe_3)

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027040067
###### Paragraphe 1 : Commission nationale de l'expérimentation animale ###### Paragraphe 1 : Commission nationale de l'expérimentation animale
- [Article R214-130](article_r214-130.md) - [Article R214-130](article_r214-130.md)
- [Article R214-131](article_r214-131.md)
- [Article R214-132](article_r214-132.md)
- [Article R214-133](article_r214-133.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/00/LEGIARTI000027040084.xml
---
###### Article R214-131
La Commission nationale de l'expérimentation animale est aussi chargée :<br />
- de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du
bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition,
l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les
procédures expérimentales et de veiller au partage des meilleures pratiques ;<br />
- d'échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du
bien-être des animaux et sur les évaluations de projets avec les comités
nationaux des autres Etats membres afin de partager les meilleures pratiques au
sein de l'Union européenne.

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@ -0,0 +1,62 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/00/LEGIARTI000027040092.xml
---
###### Article R214-132
Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend
:<br />
1° Huit représentants de l'Etat :<br />
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou
son représentant ;<br />
b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère
chargé de l'agriculture ou son représentant ;<br />
c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de
l'enseignement supérieur ou son représentant ;<br />
d) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de
l'éducation nationale ou son représentant ;<br />
e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son
représentant ;<br />
f) Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son
représentant ;<br />
g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de
l'environnement ou son représentant ;<br />
h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la
défense ou son représentant ;<br />
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se
répartissant ainsi qu'il suit :<br />
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;<br />
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du
secteur industriel privé ;<br />
c) Trois personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité
publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ;<br />
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation
animale.<br />
Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans
les mêmes conditions.<br />
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou
suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/01/LEGIARTI000027040101.xml
---
###### Article R214-133
La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit au moins deux
fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la
demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de
l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit
à la demande de la moitié de ses membres.<br />
Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre
consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute
personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé
de la recherche.<br />
La commission se dote d'un règlement intérieur.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027040106
---
###### Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale
- [Article R214-134](article_r214-134.md)
- [Article R214-135](article_r214-135.md)
- [Article R214-136](article_r214-136.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/01/LEGIARTI000027040132.xml
---
###### Article R214-134
Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé
auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale.<br />
Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées
par l'expérimentation animale.<br />
Il est chargé notamment :<br />
1° D'élaborer, de publier et d'actualiser s'il en est besoin une charte
nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute
proposition sur sa mise en application ;<br />
2° De conduire l'élaboration et la mise à jour d'un guide de bonnes pratiques de
fonctionnement des comités d'éthique ;<br />
3° D'établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique et de
formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques ;<br />
4° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute
recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/01/LEGIARTI000027040124.xml
---
###### Article R214-135
<p align="left">
Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur
l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont :<br />
1° Deux représentants de l'Etat :<br />
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou
son représentant ;<br />
b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère
chargé de l'agriculture ou son représentant ;<br />
2° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale,
choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement supérieur
;<br />
3° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale,
proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé,
dont un pharmacien ;<br />
4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité
en milieu hospitalier ;<br />
5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;<br />
6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des
sciences juridiques et de la sociologie ;<br />
7° Trois personnalités désignées sur proposition d'organisations reconnues
d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune
sauvage.<br />
Le président et les membres du comité, mentionnés aux 2° à 7°, sont nommés
pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.<br />
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 7° ci-dessus, un suppléant est
nommé dans les mêmes conditions.<br />
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de
cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des
nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui
de leur prédécesseur.
</p>

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/01/LEGIARTI000027040126.xml
---
###### Article R214-136
<p align="left">
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par
an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi
ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, et de la
santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses
membres.<br />
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission
nationale de l'expérimentation animale.<br />
Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de
la Commission nationale de l'expérimentation animale.<br />
Le comité établit son règlement intérieur.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027040138
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux deux organismes
- [Article R214-137](article_r214-137.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/01/LEGIARTI000027040145.xml
---
###### Article R214-137
Les fonctions de membre de la Commission nationale de l'expérimentation animale
et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation
animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de
déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l'Etat.

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@ -1,77 +1,83 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15 Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2013-02-08 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024963967 Identifiant: LEGIARTI000027040966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/39/LEGIARTI000024963967.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040966.xml
--- ---
###### Article R215-10 ###### Article R215-10
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe I.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e
:<br /> classe :<br />
1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont 1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur dans
pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :<br /> lequel sont pratiquées des procédures expérimentales sur les animaux, de ne pas
s'assurer :<br />
a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des
expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou procédures expérimentales proviennent d'établissements éleveurs ou fournisseurs,
autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-96 et R. agréés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-99 à R. 214-103
214-97 ;<br /> et R. 214-127 ;<br />
b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état
d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;<br /> d'entretien prévus par les dispositions de l'article R. 214-17 ;<br />
c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un c) Que les chiens, les chats et les primates détenus soient identifiés par un
marquage individuel et permanent ;<br /> marquage individuel et permanent ;<br />
d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ
est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;<br /> est compatible avec les procédures expérimentales qui sont réalisées dans son
enceinte ;<br />
e) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que e) Que tous les projets mis en œuvre dans l'établissement soient couverts par
mentionnées à l'article R. 214-103 sont respectées ;<br /> une autorisation de projet en cours de validité conformément aux dispositions
fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-126 ;<br />
f) Que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 214-103 et celles en f) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations
charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et mentionnées à l'article R. 214-95 et les textes pris pour son application soient
disposent de la qualification requise.<br /> respectées ;<br />
g) Que les personnes mentionnées aux articles R. 214-101 à R. 214-103 soient en
nombre suffisant et disposent de la qualification requise ;<br />
h) Que les méthodes définies aux articles R. 214-98 et R. 214-106 à R. 214-113
et aux textes pris pour leur application, lorsqu'il est procédé à l'euthanasie
d'animaux, soient respectées ;<br />
2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de 2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de
fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :<br /> fourniture d'animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales
a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du
département ;<br />
b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état
d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;<br />
c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et
au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-107 ;<br />
d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont
identifiés par un marquage individuel et permanent.<br />
e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il
est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.<br />
3° Le fait, pour les propriétaires ou détenteurs d'animaux mentionnés à
l'article L. 214-9, de ne pas tenir un registre d'élevage dans les conditions
prévues par cet article et les dispositions prises pour son application.<br />
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
:<br /> :<br />
1° Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, a) De ne pas s'assurer que l'établissement dispose d'un agrément en cours de
de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son validité ;<br />
certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle
pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;<br />
2° Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état
ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;<br /> d'entretien prévus par les dispositions de l'article R. 214-17 ;<br />
3° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et
animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-95 ;<br />
fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure
de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont
permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont identifiés par un marquage individuel et permanent ;<br />
été détenus.
e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-98 lorsqu'il est
procédé à l'euthanasie d'animaux.<br />
II.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e
classe :<br />
1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur dans
lequel sont pratiquées des procédures expérimentales sur les animaux, de ne pas
être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les éléments
permettant de justifier que les agents placés sous sa responsabilité ont acquis
une compétence et qu'ils maintiennent leurs compétences dans le domaine
scientifique et spécifique des procédures expérimentales concernées et des
espèces animales concernées ;<br />
2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur,
éleveur ou fournisseur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés
du contrôle le registre dûment renseigné permettant d'établir l'origine et la
destination des animaux détenus lors du contrôle ou qui ont été détenus
antérieurement.